en bref

En vertu de l'article 93 de la Loi sur la protection du consommateur, la demanderesse avait le droit de rembourser son prêt hypothécaire de second rang avant échéance; le prêteur doit lui rembourser la pénalité de trois mois d'intérêts qu'elle a payée, soit 2 250 $, plus des dommages-intérêts de 500 $.

résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (4 000 $). Accueillie en partie (2 750 $).

résumé de la décision

La demanderesse a emprunté une somme de 60 000 $ au défendeur, garantie par une hypothèque de second rang. Elle a remboursé son prêt avant terme et, conformément au contrat d'hypothèque, elle a payé une pénalité équivalant à trois mois d'intérêts, dont elle réclame maintenant le remboursement. En effet, elle prétend que le défendeur a agi en tant que commerçant et que la réclamation pour le remboursement par anticipation contrevient à l'article 93 de la Loi sur la protection du consommateur. L'article 22 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un contrat de crédit garanti par une hypothèque autre qu'une hypothèque de premier rang est exempté de l'application de l'article 93 de la loi si certaines conditions sont respectées, dont l'envoi d'un avis dénonçant le montant des frais de crédit. Dans la mesure où l'acte notarié prévoit que le défendeur n'est pas un commerçant, ces formalités n'ont pas été remplies. Par ailleurs, ce dernier est bel et bien un commerçant au sens de la loi, car il a prêté de l'argent à la demanderesse dans l'intention d'en tirer un profit, pour son propre compte, et il exerce ce genre d'activité de prêt de façon habituelle plutôt qu'occasionnelle. En ce qui concerne la stipulation contenue à l'acte notarié selon laquelle le contrat est exempté de l'application de la loi, un sérieux doute subsiste quant à sa validité au regard de l'article 11 de la loi. Dans Raymond et Cohen (C.S., 2010-03-15), 2010 QCCS 1668, SOQUIJ AZ-50630914, 2010EXP-1721, J.E. 2010-941, il a d'ailleurs été décidé qu'une clause similaire constituait une déclaration unilatérale du prêteur qui ne liait pas l'emprunteur. Par conséquent, en vertu de l'article 93 de la loi, la demanderesse avait le droit de rembourser son prêt avant échéance. En l'absence de preuve quant au solde dû, elle a droit au remboursement de la pénalité de trois mois d'intérêts qu'elle a payée, soit 2 250 $, plus des dommages-intérêts de 500 $.


Dernière modification : le 11 novembre 2014 à 20 h 53 min.