En bref

Le vendeur de l'automobile n'agissait pas dans le cours des activités d'une entreprise; les défendeurs n'auront donc pas droit au remboursement du prix de vente bien qu'ils soient de bonne foi et victimes d'une fraude.

Résumé de l'affaire

Action en revendication d'un véhicule automobile. Accueillie.

En 2000, les défendeurs se sont portés acquéreurs d'une automobile chez le vendeur Autos suprêmes. Or, la vente n'a jamais été conclue avec Autos suprêmes, le vendeur étant en fait un fraudeur qui n'était ni employé ni actionnaire. Celui-ci avait obtenu le véhicule d'un premier acquéreur et s'était entendu avec lui pour rembourser le prêt contracté par ce dernier envers la banque, ce qui n'a jamais été fait. La demanderesse, subrogée dans les droits de la banque, demande à être déclarée propriétaire du véhicule. Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels afin que la demanderesse soit condamnée à leur rembourser le prix du véhicule.

Résumé de la décision

Les défendeurs ne peuvent invoquer l'absence de l'avis de 30 jours prévu à la Loi sur la protection du consommateur puisque, en l'espèce, ils ne sont pas des consommateurs par rapport à la banque. Malgré leur bonne foi, ils n'ont pas acheté le véhicule au vendeur dans le cours des activités d'une entreprise. En effet, le vendeur ne possédait pas de licence de commerçant délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec. En conséquence, les défendeurs ne peuvent réclamer le remboursement du prix de vente du véhicule. La réserve de propriété et la cession de cette réserve en faveur de la demanderesse étaient opposables aux défendeurs malgré une irrégularité quant au nom inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers.


Dernière modification : le 14 septembre 2006 à 19 h 08 min.