En bref

ordonnance d'injonction - publicité destinée aux enfants - contravention - requête pour outrage au Tribunal en vertu de l'article 50 C.P. - mandataire de Sa Majesté - droit de recours (oui) - réclame destinée aux enfants (non) - télédiffusion pendant une émission pour la famille - preuve hors de tout doute raisonnable (non) - requête rejetée.

Résumé

Le requérant s'adresse au Tribunal pour faire prononcer la Société Radio-Canada coupable d'outrage au Tribunal pour avoir contrevenu à une ordonnance d'injonction enjoignant aux mises en cause de cesser la télédiffusion de toute publicité destinée aux enfants qui emploie un dessin animé pour annoncer ses produits.

Même si l'intimée est mandataire de Sa Majesté, le Tribunal considère qu'elle peut être recherchée pour outrage au Tribunal dans un cas comme celui-ci. La Société Radio-Canada n'étant pas visée par l'ordonnance d'injonction émise sous l'article 116 de la Loi de la protection du consommateur, on ne saurait lui appliquer l'article 761 C.P. Si elle devait être trouvée coupable d'outrage au Tribunal, ce ne serait qu'aux termes de l'article 50 C.P.

Toutefois il est en preuve que cette réclame n'était pas destinée aux enfants et qu'elle a été télédiffusée dans le cadre d'une émission pour toute la famille. Or, comme on ne peut trouver coupable d'outrage au Tribunal un intimé qu'à la suite d'une preuve hors de tout doute raisonnable, la présente requête doit être rejetée.

REQUÊTE pour outrage au tribunal. Rejetée.


Dernière modification : le 17 avril 1975 à 0 h 00 min.