Résumé

Publicité - représentation fausse.

Accusation selon les articles 219 et 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur. Déclaration de culpabilité.

Dans sa publicité, la prévenue offre, lors de l'achat d'un magnétoscope, un bon de 300 $ applicable à la location de cassettes. Il existe toutefois des restrictions pour la réalisation de cette offre qui n'étaient pas mentionnées dans la publicité. Ainsi, l'offre n'est valide que les lundi, mardi, mercredi à raison d'une cassette par semaine pendant 75 semaines et, si le client ne se prévaut pas de son droit au cours d'une semaine, il le perd et n'a pas la possibilité de le reporter à une autre semaine. De plus, certaines cassettes sont louées 5 $ et d'autres 3 $ de sorte que les clients ne bénéficieront pas tous d'une valeur de 300 $.

Une représentation est fausse ou trompeuse lorsqu'elle énonce un fait qui n'est pas conforme à la réalité. L'article 218 de la Loi sur la protection du consommateur établit un critère, celui de l'impression générale que donne la représentation. Il faut se référer au consommateur moyen, souvent inattentif, crédule et inexpérimenté, pour apprécier le caractère faux ou trompeur d'une représentation. Par ailleurs, pour qu'il y ait infraction, il n'est pas nécessaire que la représentation ait effectivement induit un consommateur en erreur; il suffit qu'elle ait la capacité de tromper. Or, en l'espèce, les restrictions imposées à la réalisation de l'offre en modifient la valeur.


Dernière modification : le 24 septembre 1986 à 0 h 00 min.