En bref

Accusation: avoir conclu un contrat de vente itinérante sans être détenteur d'un permis de vendeur itinérant - déclaration de culpabilité en Cour des Sessions de la paix - acquittement en Cour supérieure - appel accueilli: déclaration de culpabilité rétablie.

 

Résumé

Un employé de l'intimée s'est rendu chez un client, à la demande de celui-ci, afin d'examiner son poste de télévision défectueux et lui vendit un appareil neuf. Il y a donc eu vente itinérante du seul fait que le contrat a été complété à la résidence du client. La définition de «vendeur itinérant», que l'on retrouve à l'article 1 r) de la Loi de la protection du consommateur ne permet pas de conclure qu'un vendeur n'est pas un vendeur itinérant s'il a passé un contrat ailleurs qu'à son adresse mais sans sollicitation. De plus, rien n'indique que pour être coupable de l'infraction dont il s'agit, il faudrait avoir effectué plus d'une vente. Arrêt suivi: Koulouris c. P.G. du Québec.


Dernière modification : le 30 janvier 1979 à 0 h 00 min.