en bref

La publicité de la défenderesse constitue une pratique interdite au sens de l'article 215 de la Loi sur la protection du consommateur, car un consommateur moyen serait porté à croire que le prix de vente inclut les frais de transport ainsi que la taxe sur la climatisation, ce qui n'est pas le cas.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (1 708 $). Accueillie.

 

résumé de la Décision

Le demandeur a pris connaissance d'une publicité annonçant un véhicule Dodge Grand Caravan SE 2011 en vente à partir de 19 995 $, comprenant les frais de transport, la taxe sur la climatisation et une remise de 8 000 $. La publicité précisait également que l'acheteur pouvait choisir de payer 66 $ par semaine pendant 84 mois, frais de transport et taxe sur la climatisation inclus. Désireux d'acheter le véhicule au prix annoncé, le demandeur s'est présenté au commerce de la défenderesse. Il souhaitait également obtenir du financement pour l'achat du véhicule. Le vendeur l'a alors informé que le prix était différent si le véhicule était payé comptant ou s'il était financé par une institution financière. Dans ce dernier cas, les modalités de la vente n'incluaient pas les frais de transport ni la taxe sur la climatisation. Or, c'est à tort que ces montants ont été ajoutés au contrat de vente par la défenderesse. En effet, à la lumière de la grille d'analyse proposée par la Cour suprême dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, la publicité de la défenderesse constitue une pratique interdite au sens de l'article 215 de la Loi sur la protection du consommateur. Elle ne peut exiger pour un bien un prix supérieur à celui qui est annoncé (art. 224 c)). L'impression générale qui se dégage de la publicité du fabricant, pour un consommateur moyen, crédule et inexpérimenté, est qu'un véhicule Dodge Grand Caravan SE 2011 est en vente à partir de 19 995 $ et que ce prix inclut les frais de transport ainsi que la taxe sur la climatisation. La même conclusion s'applique si le prix de vente est financé. Cette impression n'est pas conforme à la réalité. La défenderesse doit donc rembourser au demandeur les frais facturés en trop, soit 1 708 $.


Dernière modification : le 13 décembre 2012 à 22 h 25 min.