En bref

Puisque les exigences formalistes entourant la conclusion du contrat par un commerçant itinérant ne s'appliquent pas au contrat conclu à distance, la demanderesse ne peut demander l'annulation du contrat d'entreprise passé avec la défenderesse pour la réfection de sa toiture en invoquant le fait que celle-ci ne possède pas de permis de commerçant itinérant.

Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'un contrat d'entreprise et en réclamation de dommages-intérêts (20 822 $). Rejetée. Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent et en remboursement d'honoraires extrajudiciaires (11 323 $). Accueillie en partie (676 $).

Résumé de la décision

La demanderesse veut obtenir l'annulation du contrat d'entreprise qu'elle a conclu avec la défenderesse pour la réfection de la toiture de son immeuble aux motifs que celle-ci n'était pas titulaire d'un permis de commerçant itinérant exigé par la Loi sur la protection du consommateur et que les travaux n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art. Elle prétend que le contrat doit être annulé conformément à l'article 322 de la loi. Selon elle, le contrat a été conclu à sa résidence, là où elle l'a signé, alors qu'elle l'a reçu au même endroit et qu'il avait déjà été signé par un représentant de la défenderesse. Or, même s'il a été conclu à son «adresse» à sa demande expresse, elle soutient que le contrat se qualifie de contrat conclu par un commerçant itinérant en raison de l'exception comprise à l'article 57 de la loi que prévoit l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 676 $ pour les appels de service effectués par la demanderesse ainsi que le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (10 647 $).

 

Décision

La demanderesse n'a pas démontré que l'ouvrage exécuté par la défenderesse contrevient aux règles de l'art ou que la toiture que cette dernière a construite souffre d'un vice. Il n'y a donc pas lieu de résoudre ou de résilier le contrat à ce motif. Le contrat intervenu entre les parties est un contrat conclu à distance au sens de l'article 54.1 de la loi. En effet, la demanderesse avait demandé une estimation pour la réfection de sa toiture en remettant au représentant de la défenderesse celle qu'elle avait obtenue d'un autre entrepreneur. Celui-ci a apporté l'estimation du tiers à son bureau et a par la suite transmis à la demanderesse une soumission par la poste. En vertu de l'article 54.2 de la loi, le contrat est réputé conclu à l'adresse de la demanderesse. Les exigences formalistes entourant la conclusion du contrat par un commerçant itinérant ne s'appliquent pas au contrat conclu à distance en raison de l'article 8 du règlement d'application. La défenderesse n'est pas tenue d'être titulaire du permis que prévoit l'article 321 a) de la loi, vu l'exception énoncée à l'article 12 du règlement d'application. La demande d'annulation du contrat appuyée sur l'article 322 de la loi est donc mal fondée. La demanderesse n'a pas démontré avoir droit au remboursement du prix payé à la défenderesse ni à des dommages-intérêts en raison du comportement de son représentant. Enfin, la demande reconventionnelle est accueillie relativement aux services rendus à la suite d'un appel de la demanderesse (676 $) seulement.


Dernière modification : le 22 octobre 2015 à 19 h 55 min.