En bref

 Recours collectif: La possible prescription du recours de la personne désignée en vertu de l'article 1048 C.P.C. ne doit pas faire échec à l'autorisation.

Résumé de l'affaire

Requête en autorisation d'un recours collectif. Accueillie.

La requérante est une personne morale vouée à la défense et à la promotion des intérêts des consommateurs. Elle poursuit la compagnie de crédit intimée au nom de plus de 86 000 résidants du Québec qui ont payé à cette dernière des frais de retard pour la taxe de vente sur des primes d'assurance-crédit en vertu de contrats de crédit variable entre septembre 1994 et décembre 1997. L'intimée faisait crédit dans le cadre d'un programme «Achetez maintenant, payez plus tard», par lequel les consommateurs utilisaient auprès des marchands participants des cartes de crédit émises par l'intimée et ne portant intérêt, et frais de retard, qu'à compter de la date anniversaire. La requérante prétend que l'intimée n'a pas calculé ni dénoncé ces frais de la manière prescrite à la Loi sur la protection du consommateur. L'intimée réplique que la requérante ne peut entreprendre le recours puisque l'action de sa personne désignée en vertu de l'article 1048 du Code de procédure civile (C.P.C.) est prescrite et que des aspects de la réclamation ne sont pas recevables.

Résumé de la décision

Le groupe remplit les critères requis à l'article 1003 b) et c) C.P.C. en ce qui concerne le nombre ainsi que la dispersion de ses membres et la nature commune des réclamations, dont les faits paraissent justifier les conclusions recherchées. En outre, la requérante possède l'intérêt requis, la capacité financière, les connaissances et l'expérience pour représenter adéquatement le groupe. Par ailleurs, le fait que le recours de la personne désignée est peut-être prescrit en vertu de la Loi sur la protection du consommateur ne saurait empêcher l'autorisation. En effet, les membres du groupe prétendent avoir été victimes d'une lésion objective et, à cet égard, la prescription extinctive prévue au Code civil du Québec (C.C.Q.) n'est pas acquise, le recours pouvant trouver son fondement dans les articles 1437, 1623 ou 2332 C.C.Q. L'article 270 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit justement que ses dispositions s'ajoutent à toutes celles qui se trouvent dans d'autres lois. En outre, les moyens préliminaires ne peuvent être plaidés qu'après que l'autorisation a été accordée. D'ailleurs, on ne devrait pas empêcher le recours jusqu'à ce qu'il soit possible de prouver qu'une importante part des réclamations sont prescrites, ce qui ne peut être fait avant l'autorisation. D'ailleurs, même si les recours de la personne désignée étaient entièrement prescrits, elle n'est pas elle-même la représentante. Ce rôle revient à la requérante, une personne morale qui, de fait, ne peut en elle-même posséder de droits ou de recours susceptibles d'être exercés dans le cadre d'un recours collectif. Ultimement, une réclamation individuelle n'a pas à se conformer aux dispositions de l'article 1003 b) C.P.C. si les faits allégués sont vrais, car la personne désignée n'a que deux conditions à remplir en vertu de l'article 1048 C.P.C.: elle doit être membre du groupe pour lequel la requérante dépose le recours collectif et son intérêt doit être lié à l'objet pour lequel la personne morale a été constituée, ce qui est le cas en l'espèce. D'autre part, la question de savoir si la requérante peut réclamer une indemnité à titre de dommages exemplaires au nom du groupe est complexe et ne peut être examinée au stade de l'autorisation. Enfin, la réclamation du remboursement des taxes de vente, une dette du consommateur envers le gouvernement, sur les primes d'assurance-crédit semble prima facie recevable puisque celles-ci faisaient partie du crédit accordé par l'intimée.

 

 


Dernière modification : le 5 avril 2001 à 15 h 45 min.