En bref

Le recours collectif contre Meubles Léon, qui propose aux consommateurs d'acheter des meubles maintenant et de les payer plus tard, est autorisé.

La publicité de Meubles Léon annonçant la possibilité d'acheter des meubles maintenant et de les payer plus tard peut constituer une pratique de commerce interdite lorsque le client est néanmoins obligé de payer des frais d'adhésion annuels.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie. Requête en rejet partiel de la requête pour autorisation. Rejetée.

La requérante et la personne désignée désirent être autorisées à exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont acheté un bien ou un service de Meubles Léon ltée, qui se sont prévalues de son programme de financement de type «achetez maintenant, payez plus tard» et à qui des frais d'adhésion annuels ont été facturés ou tous autres frais équivalents. Elles reprochent à Meubles Léon de ne pas avoir divulgué ces frais à ses clients, en violation de la Loi sur la protection du consommateur et de la Loi sur la concurrence. Meubles Léon demande le rejet partiel de la demande d'autorisation en s'appuyant sur le jugement rendu dans St-Pierre c. Meubles Léon ltée (C.S., 2011-05-16 (jugement rectifié le 2011-06-14)), 2011 QCCS 2361, SOQUIJ AZ-50752884, alléguant l'existence de la chose jugée quant à une partie de la demande. Dans cette affaire, le tribunal a approuvé une transaction par laquelle la représentante donnait à Meubles Léon une quittance complète et finale pour tout manquement de celui-ci aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives à la publicité sur le crédit. Toutefois, cette transaction prévoit aussi que sont exclus de cette quittance les membres du groupe du présent dossier pour ce qui a trait à la question de la divulgation de frais d'adhésion annuels ou équivalents ayant pu être facturés.

Résumé de la décision

Dans St-Pierre, on recherchait le remboursement des frais de crédit et des dommages-intérêts puisque la publicité de Meubles Léon et le contrat ne divulguaient pas les coûts de crédit, notamment les rabais consentis si le consommateur payait comptant. Lors de l'approbation de la transaction dans ce recours, le groupe a été modifié pour inclure les membres qui, depuis l'introduction de la demande, se sont retrouvés dans la même situation que les membres visés par le groupe initialement décrit. La clôture du groupe a été fixée au 20 octobre 2010. Or, l'avis aux membres publié le 30 octobre suivant ne mentionne pas aux nouveaux membres la possibilité de s'exclure. Cet avis et le jugement d'approbation de la transaction ne respectent pas les principes essentiels de la procédure collective. Il ne peut donc y avoir chose jugée découlant de St-Pierre pour les membres du groupe défini dans le présent dossier puisqu'il n'existe pas d'identité de parties. La requête en rejet partiel est donc rejetée. Par ailleurs, les questions de droit ou de fait soulevées par le présent recours sont identiques, similaires ou connexes. Les membres du groupe visé se composent des personnes qui ont acheté un bien de Meubles Léon sans qu'on leur ait divulgué l'existence de frais annuels et tous agissent à titre de consommateurs. De plus, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. L'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit les recours qui s'offrent aux consommateurs en cas de violation de la loi. Au surplus, le groupe proposé compte un grand nombre de consommateurs répartis dans toute la province. Il serait impraticable, voire impossible, de joindre l'ensemble des consommateurs pour qu'ils agissent en groupe aux termes des articles 59 et 67 du Code de procédure civile. Enfin, les requérantes démontrent posséder les qualités nécessaires pour agir respectivement à titre de représentante et de personne désignée.


Dernière modification : le 21 juin 2012 à 17 h 42 min.