Résumé

Requête en réclamation d'une somme de 1 507 $. Le requérant a fait réparer la transmission de son automobile par l'intimée le 29 septembre 1995. Par la suite, il s'est rendu en Floride, où le véhicule est tombé en panne. Il a payé 1 119 $ US pour la réparation, effectuée le 22 novembre. Or, l'intimée, qui avait accordé une garantie de six mois sur les réparations à la condition que la reprise en soit faite à son garage, avait avisé le requérant de communiquer avec elle en cas de problèmes, car elle était en lien avec des garagistes de la Floride. L'article 1602 du Code civil du Québec reconnaît au créancier d'une obligation le droit de la faire exécuter aux frais du débiteur mais il doit aviser ce dernier avant de ce faire afin qu'il puisse prendre les moyens les plus économiques de remplir son obligation. L'article 151 b) de la Loi sur la protection du consommateur exige aussi que la reprise des réparations par une personne autre que celle qui les a garanties soit autorisée par le garagiste. Le requérant a donc perdu son droit de réclamer les frais engagés en Floride. Le tribunal tient cependant compte de l'offre de l'intimée de verser 500 $US au requérant pour tenir lieu d'exécution de son obligation. Requête accueillie en partie.


Dernière modification : le 6 mai 1997 à 11 h 26 min.