En bref

La vente d'une thermopompe est résolue en raison d'une présentation trompeuse des faits par le commerçant, l'appareil étant inadéquat pour régler le problème d'humidité excessive à la résidence des acheteurs.

Résumé de l'affaire

Action en annulation d'un contrat de vente et en réclamation de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité à titre de dommages exemplaires. Accueillie en partie.

En février 2001, la défenderesse a proposé par téléphone au demandeur d'évaluer la qualité de l'air de sa résidence ou d'effectuer une étude énergétique, selon les versions respectives des parties. Le demandeur s'est montré intéressé, car il connaissait un sérieux problème d'humidité. Le vendeur l'a convaincu d'acheter une thermopompe au prix de 11 266 $. Parallèlement à cet achat, le demandeur a contracté un emprunt auprès d'une banque pour lequel il devait rembourser 17 722 $ en capital, intérêts et assurance jusqu'à l'échéance. Il n'a pas constaté beaucoup de changement dans les mois qui ont suivi l'installation et, à l'automne suivant, non seulement les économies d'énergie qu'on lui avait promises ne se sont pas réalisées, mais le problème d'humidité existait encore. Il a cessé d'utiliser l'appareil le 13 décembre 2001. La défenderesse a nié l'existence d'un problème d'humidité lors de l'achat et a affirmé que l'appareil était adéquat pour améliorer le confort ambiant de la résidence du demandeur. Elle a cependant proposé différents correctifs, que le demandeur a jugé inacceptables. Ce dernier réclame l'annulation de la vente.

Résumé de la décision

On doit croire le demandeur et sa conjointe, qui ont affirmé de façon cohérente et sincère avoir acheté l'appareil proposé par la défenderesse parce qu'ils éprouvaient un problème d'humidité excessive. Le demandeur a démontré de façon prépondérante que l'achat résulte d'une présentation trompeuse de la part de la défenderesse. Il bénéficie ainsi de la protection qu'accordent les articles 9, 42 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur. L'article 42 de la loi rend la défenderesse responsable des déclarations de son vendeur. Par ailleurs, l'article 9 s'applique parce que le demandeur a été mal informé par le commerçant et qu'il s'agissait d'un achat coûteux pour lui. Ses capacités financières étaient limitées. S'il avait été correctement informé, il n'aurait pas acheté l'appareil. Même en l'absence d'intention malicieuse, l'omission de divulguer des renseignements importants peut être assimilée à une présentation trompeuse des faits. La défenderesse aurait dû vendre un système d'échangeur d'air à un coût représentant environ 1/5 de celui de l'appareil vendu erronément. Conformément à l'article 272 de la loi, la vente est résolue. En plus du remboursement du prix de vente, des dommages-intérêts sont accordés au demandeur. Celui-ci a droit à 1 021 $, représentant les intérêts de l'emprunt contracté, et à 500 $, pour les travaux nécessaires à la remise en état de la maison après l'enlèvement des appareils, qui seront remis à la défenderesse. Seules les unités principales seront reprises par la défenderesse, car il n'y a pas lieu de contraindre le demandeur à remettre les divers équipements et pièces d'équipement installés en même temps. Le demandeur n'a cependant pas droit à une indemnité pour dommages exemplaires, l'intention malicieuse de la défenderesse n'ayant pas été démontrée. Enfin, la défenderesse est condamnée aux dépens en plus des frais d'experts, arbitrés à 1 000 $.


Dernière modification : le 22 mai 2003 à 9 h 00 min.