Résumé de l'affaire

Requête pour être autorisé à remettre un bien en vertu de l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur. Accueillie.

Le 2 avril 1993, la requérante et son conjoint ont acheté, en vertu d'un contrat de vente à tempérament, une thermopompe au coût de 10 868 $. À cette époque, le conjoint de la requérante gagnait 38 000 $ par année tandis que la requérante occupait un emploi temporaire, qui lui a rapporté 890 $ en 1993. Le conjoint de la requérante a perdu son emploi en 1995, a touché des prestations d'assurance-chômage pendant quelques mois et a par la suite obtenu un prêt de 50 000 $ pour ouvrir un commerce, lequel est cependant inactif depuis le 10 décembre 1996. Les deux acheteurs, qui sont criblés de dettes, reçoivent présentement des prestations de la sécurité du revenu et ne peuvent respecter leur engagement. Le solde de l'obligation était de 5 331 $ en janvier 1997.

 

Résumé de la décision

Même si deux consommateurs se sont engagés solidairement, il est permis à un seul de présenter une requête pour la remise du bien. En effet, un débiteur d'une dette solidaire peut agir seul pour et au nom de son codébiteur. La Loi sur la protection du consommateur vise à protéger le consommateur qui se trouve privé du revenu sur lequel il comptait à la suite d'événements indépendants de sa volonté. L'incapacité de la requérante et de son conjoint de respecter leurs engagements financiers ne résulte d'aucun geste blâmable de leur part. En effet, la mise à pied du conjoint était imprévisible en 1993. Par ailleurs, la récession économique a fait en sorte que ce dernier est incapable de se trouver un emploi et que le commerce qu'il a ouvert n'a pas fonctionné. Le solde de la dette dépasse largement la capacité de payer des acheteurs. Il n'y a pas lieu d'envisager une réduction des versements de 90 $ à 20 $ par mois: cela priverait ces derniers des nécessités de la vie puisqu'ils ne disposent, après avoir payé leur versement mensuel d'hypothèque de 709 $ et leurs autres créanciers, que de 56 $ par mois pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. La requérante a remboursé plus de la moitié de son obligation et la somme payée couvre 83 % du capital emprunté. On peut croire que l'intimée pourra récupérer une somme additionnelle en vendant la thermopompe. Cette dernière a pris un risque en finançant cet achat et elle doit l'assumer. Sa perte ne sera pas substantielle puisqu'elle aura au moins recouvré le capital. Il y a donc lieu de permettre la remise du bien.


Dernière modification : le 14 mars 1997 à 0 h 00 min.