En bref

Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste lorsqu'il a conclu que les inconvénients subis par les acheteurs d'un véhicule récréatif haut de gamme n'étaient pas hors norme.

Les acheteurs n'obtiennent pas la résolution de la vente d'un véhicule récréatif haut de gamme; celui-ci ne comporte aucune défectuosité et les problèmes dont l'existence a été constatée sont normaux dans le domaine du véhicule récréatif.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en résolution de vente. Rejeté.

En janvier 2004, les appelants ont acheté de l'intimée Pierre St-Cyr Auto caravanes ltée un véhicule motorisé haut de gamme construit par l'intimée Monaco Coach Corporation. En mars 2006, ils ont intenté une action en résolution de la vente, faisant valoir qu'ils avaient été dans l'impossibilité absolue de jouir de leur achat de façon raisonnable en ce qu'ils n'avaient jamais eu le loisir d'utiliser un véhicule fonctionnel. Le juge de première instance a conclu que les problèmes antérieurs étaient réglés, qu'aucune défectuosité ne demeurait et que le système d'énergie électrique du véhicule était en bon état de fonctionnement. D'autre part, pour les deux années antérieures, depuis l'achat, il a conclu à l'existence de problèmes «véritables» mais «normaux» dans le domaine du véhicule récréatif. Les appelants invoquent plusieurs moyens en appel, reliés notamment à la détermination par le juge des balises légales qui devaient le guider, à l'application de la norme objective de l'attente légitime du consommateur moyen et à l'appréciation de la preuve.

Résumé de la décision

M. le juge Vézina: Le juge de première instance a adéquatement déterminé les balises légales devant le guider dans l'analyse de la preuve. D'une part, il s'est bien dirigé en droit en se demandant s'il y avait une preuve quant au fait que le véhicule acquis présentait un défaut de qualité et des défectuosités ne permettant pas de s'en servir pour l'usage auquel il était normalement destiné, et ce, pour une durée raisonnable, le tout eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. D'autre part, les appelants ne peuvent faire valoir que les attentes légitimes du consommateur moyen devraient être regardées avec le filtre des publicités de Monaco. Non seulement la publicité n'avait pas été mentionnée dans leur procédure, mais elle n'aurait pas influé sur leur choix. Par ailleurs, le juge a bien appliqué les principes dégagés dans Compagnie de financement AGCO Canada ltée (Compagnie de financement Agricrédit Canada) c. Beauchemin (C.S., 2006-10-06), 2006 QCCS 5944, SOQUIJ AZ-50408898, J.E. 2007-519, aux faits de l'espèce, tenant compte de nuances factuelles. Pour ce qui est de l'application de la norme objective de l'attente légitime du consommateur moyen, le juge a considéré que les inconvénients subis par les appelants n'étaient pas hors norme. Il a retenu les témoignages des intimées et de leur expert, les appelants n'ayant présenté aucune expertise, et il a constaté que l'appelant était un client exigeant et perfectionniste. Il n'y a pas lieu d'intervenir quant à sa conclusion vu l'absence d'erreur manifeste. En ce qui a trait à l'appréciation de la preuve, il est principalement question de l'adoption par le juge des conclusions et opinions livrées par l'expert des intimées, lesquelles ont porté sur l'absence de vice dans le système électrique et le caractère non anormal des autres problèmes vécus par les appelants. Ces derniers, qui n'ont pas présenté de contre-preuve technique, n'ont pas fait voir d'erreur manifeste sur ce plan. Ainsi, le juge s'est bien dirigé en droit, il a analysé les faits avec soin et ses constats et déductions s'appuyaient sur la preuve.

 


Dernière modification : le 9 mars 2010 à 13 h 30 min.