En bref

Droit social - Vente conditionnelle - Inexécution des obligations par l'acheteur, - Action en recouvrement du prix de vente - Défaut de donner l'avis prévu aux art. 68 et 69 de la loi - Recours prématuré - Action rejetée - Appel - Vente au comptant (non) - vente assortie d'un crédit - Impossibilité de livrer la chose vendue - Chose certaine et déterminée (non) - Refus de l'acheteur de faire connaître certaines spécifications,,,Clause de déchéance de terme (non) - Clause résolutoire - Droit du vendeur de réclamer les versements échus - Réclamation du prix entier - Erreur de droit - action fondée jusqu'à concurrence des versements dus - Application de l'art. 34a de la loi - Exercice de ce recours inclus dans la demande - Intérêts au taux légal - Appel accueilli.

 

En résumé de l'affaire

L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rejetant son action en recouvrement du prix de vente d'une maison mobile pour le motif que celle-ci était prématurée vu le défaut par l'appelante de donner l'avis prévu aux articles 68 et 69 de la Loi de la protection du consommateur.

Il s'agissait d'une vente assortie d'un crédit et non d'une vente au comptant comme le prétend l'intimé, car il aurait fallu que le prix stipulé à l'acte soit versé en entier lors de la passation du contrat.

L'intimé soutien également que l'appelante se trouvait dans l'impossibilité de livrer la chose vendue. Or comme la vente ne portait pas sur une chose certaine et déterminée, il fallait que l'intimé fasse connaître certaines spécifications. Par son refus, l'intimé rendit l'appelante incapable de terminer la construction de la maison mobile.

L'intimé prétend enfin que le contrat de vente était assorti d'une clause de déchéance de terme. Or le texte même du contrat accorde plutôt à l'appelante le droit d'exercer la clause résolutoire ou d'exiger le paiement des versements échus. La déclaration de l'appelante était donc erronée en droit puisque celle-ci réclamait le prix entier de la vente. L'action est cependant bien fondée jusqu'à concurrence des versements échus. C'est le recours que reconnaît l'article 34a) de la loi, et qui était implicitement inclus dans la demande formée par l'appelante. D'autre part, ni le paragraphe 6 et l'article 34, ni les articles 68 et 69 de la loi ne s'appliquaient au présent cas.

 

Résumé de la décision

APPEL d'un jugement de la Cour supérieure de Mégantic, rendu par M. le juge Jacques Dufour, le 28 février 1974, rejetant une action en recouvrement du prix d'un contrat de vente. Accueilli.

 


Dernière modification : le 10 décembre 1975 à 0 h 00 min.