En bref

Le cautionnement donné par un commerçant à la banque cessionnaire d'un contrat de vente à tempérament est un accessoire du contrat principal et, par conséquent, il est régi par la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts à la suite de la remise volontaire d'un bien. Rejetée.

Le 26 octobre 1998, la défenderesse a acheté de la demanderesse une automobile d'occasion moyennant un prix de 14 005 $. Il s'agissait d'un contrat de vente à tempérament qui a été cédé le même jour à une banque. Le contrat de cession prévoyait l'engagement de la demanderesse à titre de caution. En mai 2000, la défenderesse, qui avait omis d'effectuer quelques versements mensuels, a remis volontairement le véhicule. La demanderesse a payé le solde dû à la banque et remis en vente le véhicule après l'avoir réparé. Au mois de novembre suivant, elle a avisé la défenderesse qu'elle avait reçu une offre d'achat de 5 200 $ et que le prix souhaité de 7 990 $ n'avait pu être obtenu. En l'absence de réponse de la part de la défenderesse dans le délai convenu pour accepter ou refuser la vente, le véhicule a été vendu pour 5 200 $. La demanderesse a par la suite réclamé à cette dernière 6 323 $, soit la différence entre le solde payé à la banque et le prix de vente plus le coût de réparation du véhicule.

Résumé de la décision

Le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente à tempérament soumis à la Loi sur la protection du consommateur, une loi d'ordre public. En ce qui concerne la relation entre la banque et la venderesse, on doit considérer que le contrat de cession constituait un contrat distinct entre deux commerçants et qu'il n'était pas régi par la loi précitée. Il en va autrement des rapports entre le consommateur et le commerçant, car tous les articles de la loi continuent de faire référence au commerçant même s'il existe un cessionnaire. En effet, celui-ci n'a pas plus de droits que le commerçant et il est solidaire avec le commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier. On ne peut contourner la loi, même par le fait d'un cautionnement personnel, car cela ferait en sorte que le Code civil du Québec en matière de cautionnement s'appliquerait et ferait perdre au consommateur les avantages qui lui sont accordés par la loi. Lorsqu'il y a remise volontaire du bien, même sans avis préalable, l'article 141 de la loi s'applique et le consommateur est libéré du solde du contrat tandis que le commerçant conserve les versements effectués et peut réclamer ceux échus. La loi ne prévoit pas de dommages-intérêts, contrairement à ce qui est prévu dans le cas de louage à long terme d'un bien. La demanderesse ne pouvait donc réclamer la perte subie lors de la revente ni le coût des réparations du véhicule.


Dernière modification : le 4 novembre 2002 à 22 h 01 min.