Résumé de l'affaire

Requête en résolution d'un contrat et en dommages-intérêts. Accueillie.

Les requérants ont acheté à l'intimée, Agence du Suroît enr., un forfait-voyage de deux semaines à Puerto Vallarta, au Mexique. Les requérants ont fait part à leur agent de voyages de leur volonté d'exclure catégoriquement l'hôtel Playa de Oro du choix des lieux de séjour offerts. Les requérants ont choisi un hôtel de qualité supérieure et ont payé pour une suite. Or, en raison d'une survente des chambres à cet hôtel, les requérants ont appris à leur arrivée au Mexique qu'ils seraient logés à l'hôtel Playa de Oro. Ils n'ont obtenu qu'une chambre ordinaire, ce qui a rendu le séjour pénible pour un des requérants en raison de son aversion instinctive pour la claustration. Insatisfaits de la nourriture, les requérants ont dîné à l'extérieur à neuf reprises alors que leur forfait comprenait trois repas par jour. Ils n'ont pas pu non plus profiter de tous les services offerts à l'hôtel qu'ils avaient choisi.

Résumé de la décision

L'activité de l'agent de voyages se définit maintenant comme un contrat d'entreprise, prévu à l'article 2098 du Code civil du Québec (C.C.Q.), au cours duquel l'agent exécute un travail à titre de prestataire de services. Il est donc lié par les services qu'il offre et vend puisqu'il a le libre choix des moyens d'exécution (art. 2099 C.C.Q.). Il est tenu de fournir les services de conseil et d'intermédiaire demandés par son client. En l'espèce, l'agence de voyages avait accepté de conseiller les requérants pour la destination souhaitée et les autres services désirés lors de leur voyage au Mexique. L'agence a choisi le forfait offert par le grossiste Tours Mont-Royal pour remplir ces exigences. Rien n'indique qu'elle ait failli aux devoirs que lui imposaient la loi et les règles de l'art dans l'accomplissement de son contrat sauf, éventuellement, en ce qui concerne la vente du forfait (art. 1443 C.C.Q.). Comme elle agissait à titre de commerçante, le fait de s'être conformée aux exigences du droit commun n'exemptait pas l'agence de voyages de la responsabilité découlant de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit la livraison du bien ou la prestation du service faisant l'objet du contrat. Même s'il n'organise pas lui-même le voyage vendu, l'agent répond de la conformité de celui-ci avec ce qui est décrit dans la publicité du grossiste sur laquelle s'est basé le client pour effectuer son choix. On doit donc retenir la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages dans le cadre de la Loi sur la protection du consommateur. Il en est de même en ce qui concerne le grossiste. Ceux-ci n'auraient pu se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant force majeure. Les requérants ont été forcés d'accepter l'hébergement désigné, et on ne saurait prétendre qu'ils ont bénéficié d'une exécution partielle de l'obligation promise par le grossiste. L'obligation de résultat à laquelle étaient tenus ce dernier et l'agence de voyages consistait à fournir le séjour à l'hôtel choisi; le transport aérien n'était que l'accessoire. Il y a donc lieu de conclure à l'inexécution totale de l'obligation. Les requérants sont donc fondés à réclamer la résolution du contrat et des dommages-intérêts, qu'ils avaient réduits à 1 500 $ par personne. Quant à leur devoir de restituer les prestations reçues en vertu de l'article 1606 C.C.Q., il y a lieu d'appliquer l'article 1704 C.C.Q. et de considérer la jouissance des lieux à l'hôtel Playa de Oro comme la jouissance d'un bien de bonne foi.


Dernière modification : le 7 février 1996 à 21 h 24 min.