En bref

Le commerçant a manqué à son obligation prévue à l'article 54.4 d) de la Loi sur la protection du consommateur en ne divulguant pas au consommateur une description détaillée du bien acheté à distance; par conséquent, ce dernier est en droit d'obtenir la résolution du contrat ainsi que le remboursement des sommes qu'il a payées.

Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'un contrat de vente et en remboursement d'une somme d'argent (1 010 $). Accueillie en partie (178 $).

Le 7 août 2009, le demandeur a commandé à la défenderesse deux dictionnaires électroniques par Internet. Il croyait alors que ceux-ci contenaient des fonctions en langue française, car la description de l'un de ces produits précisait qu'il s'agissait d'un «dictionnaire français-anglais Oxford-Hachette convenant 360 000 mots et 550 000 traductions». De plus, les modes d'emploi indiquaient que l'utilisateur pouvait choisir la langue française ou anglaise. Or, les dictionnaires reçus le 11 août suivant n'ont presque aucune fonction en langue française et le demandeur, déçu de son achat, a aussitôt manifesté son insatisfaction à la défenderesse. Il lui réclame 1 010 $, soit 178 $ pour le prix de vente, que la défenderesse avait offert de rembourser, et le reste pour les arrhes et les fruits perçus ainsi que pour les intérêts dus.

Résumé de la décision

La défenderesse a manqué à l'obligation que lui impose l'article 54.4 d) de la Loi sur la protection du consommateur en ne divulguant pas au demandeur une description détaillée des biens achetés à distance. En effet, la documentation relative aux produits en l'espèce laissait croire qu'il s'agissait de dictionnaires français-anglais et non de dictionnaires uniquement anglais. La description n'étant pas conforme, le demandeur est en droit, conformément aux articles 54.8 et 54.13 de la loi, d'obtenir la résolution du contrat dans les 7 jours suivant la réception des biens ainsi que le remboursement des sommes qu'il a payées dans les 15 jours suivant la résolution du contrat. Par conséquent, il a le droit de recevoir le remboursement du prix payé, soit 178 $, mais sa réclamation est rejetée quant au reste.


Dernière modification : le 29 août 2011 à 17 h 15 min.