Résumé de l'affaire

Action en résiliation d'un contrat de location d'une automobile et en réclamation de dommages-intérêts et de versements échus. Accueillie en partie.

Le 27 janvier 1999, la demanderesse a loué un véhicule au défendeur pour une période de 24 mois. Celui-ci ayant omis d'effectuer certains versements mensuels, la demanderesse a saisi le véhicule. Elle demande à en être déclarée propriétaire. Elle réclame de plus les versements échus et non payés en date de la reprise de possession ainsi qu'une somme de 4 844 $ à titre de dommages-intérêts résultant de la résiliation prématurée du bail.

 

Résumé de la décision

En vertu de l'article 150.15 de la Loi sur la protection du consommateur, la demanderesse a le droit d'être déclarée propriétaire du véhicule étant donné le manquement du défendeur à ses obligations. Une telle sanction était d'ailleurs prévue au bail. Quant aux dommages-intérêts réclamés par la demanderesse, il s'agit essentiellement de l'équivalent des loyers non échus. La demanderesse n'a pas droit à une telle indemnité. En effet, l'avis de reprise de possession envoyé au défendeur ne contient aucun avis de déchéance du bénéfice du terme. La demanderesse ayant procédé par le biais de l'article 150.14 de la loi, c'est l'avis prévu à l'annexe 7.2 de la loi qui a été expédié au défendeur. La demanderesse ne peut, sous le couvert de l'article 150.15 de la loi, exiger sous forme de dommages-intérêts ce qu'elle n'a pas réclamé en vertu d'une disposition particulière de la loi. Les dommages-intérêts dont il est fait mention à l'article 150.15 de la loi ne visent pas à permettre au commerçant d'être indemnisé des versements périodiques non échus car, si tel était le cas, le formalisme imposé par l'article 150.13 de la loi serait supplanté par une simple demande de dommages-intérêts requise en vertu de l'article 150.15 de la loi. D'ailleurs, cet article fait référence à des dommages réels. Or, des échéances de loyers non encore dues ne sauraient, à la suite de la résiliation légale du contrat, constituer des dommages réels. De plus, la demanderesse n'a pas démontré par une preuve prépondérante qu'elle s'était acquittée de son obligation de réduire les dommages. Enfin, la réclamation par la demanderesse d'une somme de 400 $, soit 20 % de la valeur résiduelle du véhicule loué, est non fondée, la preuve étant silencieuse quant à l'impossibilité pour le commerçant de réaliser une valeur au moins égale à la valeur résiduelle prévue au contrat.


Dernière modification : le 11 avril 2000 à 0 h 00 min.