Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

La demanderesse réclame 11 807 $ aux défenderesses, soit les dommages qui ont été causés à une automobile faisant l'objet d'un contrat de location. Elle prétend que les défenderesses ne peuvent bénéficier de la clause d'exonération, car le véhicule loué a été endommagé alors qu'il était conduit par une personne qui n'était pas un conducteur agréé aux termes du contrat. La défenderesse Ginette Moise prétend qu'il n'y a aucun lien de droit entre les parties puisque le contrat a été conclu avec sa fille, Yalka Moise, la codéfenderesse. Elle ajoute que le contrat prévoit une limite de responsabilité de 250 $ en faveur du locataire. Enfin, elle mentionne que le conducteur de l'automobile lors de l'accident répondait aux exigences du locateur puisqu'il détenait un permis de conduire depuis plus de deux ans et que la clause exigeant son acceptation par écrit est abusive. La codéfenderesse a déclaré être celle qui avait loué l'automobile en utilisant la carte de crédit de sa mère. Elle a invoqué la limite de responsabilité et repris à son compte les autres arguments avancés par Ginette Moise. Elle a de plus ajouté qu'au moment où le contrat a été conclu personne ne lui avait fait part des conditions supplémentaires prévues par la clause externe au verso du contrat.

Résumé de la décision

Même si la défenderesse Ginette Moise a signé, à la demande d'un préposé de la demanderesse, une nouvelle copie du contrat de location lorsqu'elle s'est rendue chez cette dernière afin de déclarer l'accident et de remettre le rapport de police, aucun contrat de location n'est effectivement intervenu entre les parties. En l'absence de lien de droit, l'action doit être rejetée contre cette défenderesse. Quant à la codéfenderesse, les conditions qu'elle n'aurait pas respectées relativement à l'utilisation du véhicule par un conducteur agréé se trouvent au verso du contrat alors que sa signature a été apposée au recto seulement. Il y avait deux endroits précis au recto où l'on faisait référence au verso. En ce qui concerne le premier, l'adresse de la succursale de la demanderesse a été imprimée directement sur les mots «Voir termes et conditions au verso», de sorte qu'il était très difficile pour la codéfenderesse de remarquer la clause. L'autre clause, au-dessus de la signature de la codéfenderesse, était précédée du mot «avertissement», mais la demanderesse avait imprimé directement sur celui-ci le nom de Ginette Moise ainsi qu'un numéro, de sorte qu'il était difficile pour la défenderesse de remarquer et de lire cette clause, d'autant plus que le préposé de la demanderesse n'a pas attiré son attention sur celle-ci. De plus, au recto du contrat, il est indiqué, au-dessus du nom du locataire, que tout conducteur autorisé doit avoir au moins 21 ans et détenir un permis de conduire depuis plus de 2 ans. Comme l'expression «conducteur autorisé» n'est pas définie dans le contrat, le locataire pouvait être induit en erreur et croire qu'il pouvait autoriser une personne respectant les conditions à conduire le véhicule loué. Il faut tenir compte de l'article 17 de la Loi sur la protection du consommateur et de l'article 1437 du Code civil du Québec, qui prévoient que le contrat doit être interprété en faveur du consommateur en cas de doute ou d'ambiguïté. Par ailleurs, étant donné l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur, le tribunal doit s'assurer que le consommateur dont la signature a été prouvée a consenti aux conditions du contrat, surtout lorsque le non-respect peut entraîner des conséquences lourdes. Or, la codéfenderesse a affirmé qu'on n'avait pas attiré son attention sur les conditions du verso, ce qui n'a pas été contredit. Ces conditions étant importantes, la demanderesse aurait dû exiger une signature distincte au verso. En l'espèce, il y a donc lieu de conclure que la codéfenderesse n'a pas été informée de l'existence des conditions se trouvant au verso. L'action contre elle ne sera accueillie que pour 250 $, selon la limite de responsabilité prévue au contrat.


Dernière modification : le 26 mai 1997 à 11 h 36 min.