Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 2 100 $. Accueillie en partie.

Le 8 juin 1989, la requérante a loué à l'intimé une automobile pour une période de 48 mois. Cinq jours avant l'expiration du contrat, ce dernier a remis le véhicule. La requérante l'a alors vendu pour 5 500 $, suivant l'offre la plus élevée reçue de trois grossistes invités à soumissionner. Le contrat signé par les parties prévoyait que le locataire paierait la différence entre la valeur résiduelle du véhicule et le produit net de la vente. Or, la valeur résiduelle de l'automobile avait été fixée à 8 000 $ lors de la signature du bail. C'est donc la différence entre ces deux sommes que réclame la requérante, moins le dépôt de 400 $ versé en garantie lors de la signature du bail.

 

Résumé de la décision

La notion de «valeur résiduelle» n'est pas définie au bail. Par contre, les articles 150.18, 150.19, 150.21 et 150.30 de la Loi sur la protection du consommateur, entrés en vigueur le 30 juin 1992, en précisent le sens et la portée, mais ils ne s'appliquent pas à un contrat formé antérieurement à cette date. En effet, ce ne sont pas des dispositions de pure procédure, car leur application toucherait des droits de fond, notamment l'obligation du consommateur, qui est désormais limitée à 20 % de la valeur résiduelle. Il y aurait également perte de droits acquis pour la requérante si on appliquait l'article 150.30 de cette loi, qui permet au locataire d'acquérir l'automobile en payant un prix égal à celui offert par l'acquéreur ou de présenter un tiers qui accepte de payer ce prix. Si les dispositions nouvelles ne trouvent pas application en l'espèce, les règles générales de formation du contrat et d'équité prévues aux articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquent. Ainsi, la valeur résiduelle ne saurait équivaloir à la valeur au détail, car ce serait imposer au locateur un fardeau plus lourd que celui exigé par la loi nouvelle, qui stipule que la valeur résiduelle est établie par une estimation raisonnable de la valeur au gros du bien à la fin du bail. En l'espèce, l'acquéreur, qui est un intermédiaire, a revendu l'automobile 7 000 $ à un détaillant après avoir exécuté des travaux de 700 $ ou 800 $ et a réalisé un profit de 700 $ ou 800 $. Le détaillant l'a à son tour revendue pour une somme de 8 000 $. La requérante n'a pas établi que deux intermédiaires étaient nécessaires et que des travaux étaient requis jusqu'à concurrence de 700 $ ou 800 $. Une somme de 600 $ est plus réaliste, le commerçant ayant d'ailleurs l'obligation de réduire ses dommages. La valeur résiduelle est donc fixée à 6 400 $ et, compte tenu du versement d'un dépôt de 400 $ lors de la signature du contrat, un solde de 1 200 $ demeure impayé.


Dernière modification : le 24 novembre 1994 à 15 h 59 min.