Résumé

Le requérant réclame la somme de 225 $ à la suite de l'annulation par l'intimée de l'achat d'un chien - requête accueillie en partie.

La Loi sur la protection du consommateur s'applique au présent contrat. En effet, il s'agit de la vente d'un bien au sens de cette Loi. Un «bien» y est défini par «un bien mobilier» et l'article 384 C.C. précise cette définition en stipulant que les animaux constituent des biens meubles par leur nature. Or, le Tribunal ne peut accorder au requérant la somme de 150 $ réclamée pour frais de pension, car l'article 13 de cette Loi stipule que, dans le cas de l'inexécution de l'obligation par le consommateur, le commerçant n'a droit qu'à l'intérêt couru. Il peut cependant recouvrer une somme de 75 $ représentant la perte sur la revente, ce qui n'est pas un frais mais un dommage.


Dernière modification : le 16 septembre 1980 à 12 h 51 min.