En bref

Des consommateurs qui ont contracté, pendant leur séjour en République dominicaine, une grave infection causée par des aliments contaminés ont droit au remboursement du prix du voyage ainsi qu'à des dommages-intérêts.

Résumé de l'affaire

Demande en remboursement du prix d'un forfait de voyage ainsi qu'en dommages-intérêts et dommages exemplaires. Accueillie en partie.

Les demandeurs ont acheté à l'agence de voyages défenderesse un forfait de voyage de deux semaines en République dominicaine. Ce voyage, organisé par la codéfenderesse, comprenait le transport aérien, l'hébergement, les repas et diverses activités. Pendant son séjour, la demanderesse a contracté une infection grave apparemment causée par l'ingestion d'aliments contaminés au buffet de l'hôtel. Dès leur arrivée, les demandeurs ont constaté que des oiseaux se nourrissaient à même le buffet et que les employés de l'hôtel ne s'en préoccupaient pas. Ils ont aussi vu les oiseaux picorer dans les poubelles. Quelques jours plus tard, la demanderesse a commencé à éprouver des douleurs abdominales accompagnées de crampes, de nausées, de vomissements et de diarrhée. Son état s'étant détérioré, le médecin de l'hôtel lui a administré des médicaments par voie intraveineuse. Le lendemain, comme son état continuait à empirer, il lui a conseillé de se rendre à l'hôpital. Elle y est demeurée trois jours et les examens ont permis de diagnostiquer une gastro-entérite aiguë d'origine infectieuse. À la fin du séjour, le demandeur a également présenté des symptômes semblables et on lui a prescrit des médicaments. Au retour, la demanderesse a consulté un médecin qui a confirmé le diagnostic et lui a prescrit des antibiotiques. Elle n'a pu reprendre son travail immédiatement et a continué à éprouver des problèmes.

Résumé de la décision

Les contrats de voyages intervenus entre les parties sont des contrats de services. Lorsque de tels contrats sont conclus avec un consommateur, ils sont assujettis à la Loi sur la protection du consommateur. Celle-ci augmente l'importance des obligations auxquelles sont tenus l'organisateur de voyages et l'agent de voyages sous le régime du Code civil du Québec. En effet, en plus d'être tenus à une obligation de résultat, ils doivent respecter les garanties de conformité prévues aux articles 34, 40 et 41 de la loi. De plus, le contenu obligationnel du contrat de voyage leur impose un devoir de renseignement et de sécurité à l'égard de leurs clients. Ainsi, ils doivent non seulement informer ceux-ci des risques de destination, mais aussi prendre tous les moyens nécessaires pour éviter qu'ils se trouvent dans des situations dangereuses. L'article 228 de la loi prévoit qu'ils doivent dévoiler au consommateur l'ensemble des faits importants susceptibles d'influencer sa décision. Lorsqu'un commerçant contrevient à cet article, l'article 253 de la loi crée une présomption que le consommateur n'aurait pas contracté ou n'aurait pas payé un prix aussi élevé s'il avait connu le fait important omis. Ce dernier bénéficie des recours prévus à l'article 272 de la loi. En l'espèce, il est fait droit à la demande de remboursement du prix intégral du voyage payé par chacun des demandeurs. Ces derniers ont également droit à une somme de 1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis, y compris la perte du bénéfice des vacances, et le salaire perdu. La réclamation d'une indemnité à titre de dommages exemplaires est cependant rejetée faute de preuve concluante.


Dernière modification : le 15 novembre 2004 à 15 h 24 min.