Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts à la suite de la perte de meubles transportés par la défenderesse. Accueillie (1 000 $).

La requérante a retenu les services de la défenderesse pour transporter certains meubles. L'intimée a livré les meubles, à l'exception d'une table, qu'elle reconnaît avoir perdue. L'intimée invoque notamment le fait que la requérante n'a pas voulu assurer les biens transportés et que sa responsabilité est limitée, en vertu du contrat, à 0,60 $ par livre.

Résumé de la décision

Indépendamment de l'assurance, le transporteur a l'obligation de livrer les biens à destination (art. 2049 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) et, en ne s'assurant pas, la requérante ne renonçait aucunement à ses droits. Malgré l'article 2052 C.C.Q., la clause limitative prévue au contrat de transport est inopposable à la requérante. En effet, il s'agit d'un contrat de consommation et la clause de limitation de responsabilité n'est pas valable en raison des articles 10, 261 et 262 de la Loi sur la protection du consommateur (jugement suivi: Pigeon c. Purolator Courrier ltée (C.Q., 1994-12-15), SOQUIJ AZ-95031057, J.E. 95-316). Enfin, comme elle n'a pas démontré que la perte résultait d'une force majeure, l'intimée est tenue de réparer le préjudice subi.


Dernière modification : le 23 février 1999 à 16 h 32 min.