en bref

Le recours collectif des abonnés de Bell Canada et de Bell ExpressVu qui ont payé un taux d'intérêt de plus de 42 % sur le solde des factures acquittées après la date d'échéance est autorisé.

Dans le contexte d'un recours collectif fondé sur l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, seul le recours en lésion objective prévu à cette disposition peut constituer une question commune aux membres du groupe des consommateurs.

 

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie.

La requérante désire être autorisée à exercer un recours collectif au nom des personnes ayant payé des intérêts sur le solde des factures délivrées par Bell Canada et Bell ExpressVu qui ont été acquittées après la date d'échéance. Elle reproche aux intimées d'avoir haussé unilatéralement et de façon abusive de 26,82 % à 42,58 %, à partir de juin 2010, le taux d'intérêt annuel appliqué aux soldes acquittés après la date d'échéance de facturation. Celles-ci prétendent que la requérante n'a pas l'intérêt juridique requis pour représenter les abonnés commerciaux et que les faits allégués dans la requête ne créent aucune apparence de droit en ce qui concerne ces abonnés.

 

résumé de la Décision

À la lumière des enseignements de la Cour suprême dans Banque de Montréal c. Marcotte (C.S. Can., 2014-09-19), 2014 CSC 55, SOQUIJ AZ-51108752, 2014EXP-2879, J.E. 2014-1644, l'absence en soi de lien contractuel commercial entre la requérante et les intimées ne constitue pas un empêchement à l'exercice du recours envisagé, pourvu que celui-ci soulève des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. Les parties ont reconnu que, en matière de recours collectif fondé sur l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, seul le recours en lésion objective prévu à cette disposition pouvait constituer une question commune aux membres du groupe des consommateurs. La preuve administrée ne pourra alors porter que sur la disproportion entre les prestations respectives, ce qui ne requiert qu'une analyse objective. En ce qui concerne le recours des abonnés commerciaux, celui-ci est fondé sur l'article 1437 du Code civil du Québec. Or, il existe une certaine ambiguïté quant à l'interprétation de cette disposition telle que suggérée par les intimées, laquelle relève davantage du débat au mérite. Compte tenu de ce qui est cause, soit l'augmentation unilatérale des frais de retard applicable à tous les abonnés, de même que des principes qui doivent guider la décision du tribunal au stade de l'autorisation, dont celui de la proportionnalité, le recours proposé par la requérante soulève des questions de fait ou de droit suffisamment similaires ou connexes au sens de l'article 1003 a) du Code de procédure civile (C.P.C.). En outre, à ce stade, il n'est pas possible de conclure qu'il est manifeste que la requérante n'a aucun intérêt ou n'a pas l'intérêt suffisant pour faire trancher les questions soumises à l'égard de tous les membres qu'elle identifie. D'autre part, les autres critères mentionnés à l'article 1003 C.P.C. sont remplis.

 


Dernière modification : le 19 décembre 2014 à 21 h 45 min.