En bref

Ayant repris possession d'un véhicule loué à long terme, le commerçant ne peut plus réclamer au consommateur les arrérages de loyer.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'arrérages de loyer et en dommages-intérêts (18 938 $). Rejetée.

La demanderesse est cessionnaire du contrat de location d'un véhicule automobile signé par le défendeur le 28 septembre 2004. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 835 $, payable en 36 versements mensuels, et indiquait une valeur résiduelle de 33 000 $ à la fin du bail. Le 1er juillet 2006, le loyer a été réduit à 827 $ et, à la fin du bail, celui-ci a été prolongé pendant trois mois. Le 18 décembre 2007, la demanderesse a repris possession du véhicule. Le 2 janvier suivant, elle a transmis au défendeur un avis de résiliation du bail et de reprise de possession du véhicule. L'avis indiquait que ce dernier avait omis d'effectuer des versements. Le 21 mars 2008, la demanderesse a vendu le véhicule à un tiers au prix de 25 000 $ plus taxes. Elle réclame au défendeur les arrérages de loyers, la perte subie lors de la vente, les frais de saisie ainsi que ses frais judiciaires, le tout totalisant 18 938 $. Celui-ci affirme avoir acquitté les versements prévus au contrat et soutient que la réclamation de la demanderesse est mal fondée puisqu'elle ne respecte pas les formalités impératives prévues à la Loi sur la protection du consommateur. Pour sa part, la demanderesse invoque l'article 17 du bail, qui prévoit que, à son terme, il peut être renouvelé de mois en mois pendant plus de quatre mois, pour prétendre que, au moment de la reprise du véhicule, les parties étaient liées par un bail mensuel.

Résumé de la décision

Le bail initial expirait le 30 septembre 2007. Il ne s'est pas transformé en un bail de courte durée parce que le défendeur a continué d'utiliser le véhicule après l'arrivée de son terme. En outre, l'article 17 avait uniquement pour but de limiter la période de prolongation du bail après l'expiration de sa durée initiale, et ce, afin d'éviter qu'il puisse être reconduit pour la même durée ou pour un an. Aux termes de l'article 150.2 de la Loi sur la protection du consommateur, afin de déterminer la durée d'un bail, il faut considérer son terme initial en plus de la durée possible compte tenu d'une clause de renouvellement ou d'une convention similaire prévue au contrat. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de louage à long terme à valeur résiduelle garantie (art. 150.18). Lorsqu'un consommateur omet d'exécuter son obligation, l'article 150.13 de la loi offre au commerçant le choix entre trois recours, qui ne peuvent être cumulés. La demanderesse ne peut réclamer les versements échus puisqu'elle a opté pour la reprise forcée du bien. Suivant l'article 150.14 de la loi, le commerçant doit expédier un avis rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2 avant d'exercer son droit de reprise de possession. De plus, un délai de 30 jours doit s'écouler entre la réception de l'avis et la reprise du bien loué afin de permettre au consommateur de remédier à son défaut. N'ayant pas respecté ces formalités, la demanderesse aurait dû, conformément à l'article 150.32 de la loi, demander la permission avant de reprendre le véhicule, car la moitié de l'obligation du défendeur avait été exécutée. Dans ces circonstances, elle ne peut invoquer l'article 150.15 pour réclamer des dommages-intérêts découlant de la résiliation du contrat. D'autre part, étant donné que le prix qui lui a été offert pour le véhicule était inférieur à sa valeur résiduelle, la demanderesse devait d'abord l'offrir au défendeur (art. 150.30). La vente du bien à un tiers en violation de cette disposition a libéré celui-ci de son obligation de garantie (art. 150.31).


Dernière modification : le 31 août 2009 à 12 h 33 min.