en bref

 À la lumière des enseignements de la Cour suprême dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, la publicité de la défenderesse constitue une publicité trompeuse, car l'impression générale qui s'en dégage porte le consommateur moyen à croire qu'il est possible d'obtenir un financement sans intérêt pour le véhicule annoncé, ce qui n'est pas le cas.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (3 142 $). Accueillie.

Le demandeur est âgé de 77 ans. En novembre 2010, alors qu'il était à la recherche d'un véhicule, il a pris connaissance d'une publicité de la défenderesse annonçant un Dodge Journey 2010, modèle SE, à partir de 18 995 $, y compris le transport et «vitres électriques, serrures électriques, télé déverrouillage, climatiseur et beaucoup plus». La publicité indiquait également «0 % financement disponible». Intéressé par un tel financement, le demandeur s'est présenté au commerce de la défenderesse pour acheter le véhicule annoncé. Le vendeur l'a alors informé que le financement à 0 % d'intérêt n'était pas disponible pour ce modèle. De plus, puisqu'il ne s'agissait pas d'un modèle de base, des frais de services ont été ajoutés au prix du véhicule, portant le prix final à 21 262 $. Convaincu d'avoir droit à un financement sans intérêt, le demandeur prétend que des frais illégaux lui ont été facturés et il réclame 3 142 $ à la défenderesse. Il ajoute que la publicité de cette dernière constitue une pratique de commerce interdite au sens de la Loi sur la protection du consommateur.

 

résumé de la Décision

Selon l'article 218 de la loi, pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne. Dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, la Cour suprême a analysé le critère de l'«impression générale» en faisant abstraction des attributs personnels du consommateur. Selon elle, ce critère doit être appliqué dans la perspective d'un consommateur moyen, crédule et inexpérimenté, qui ne prête rien de plus qu'une attention ordinaire à ce qui saute aux yeux lors d'un premier contact complet avec une publicité. En l'espèce, à la lumière de la grille d'analyse proposée par la Cour suprême, la publicité de la défenderesse constitue une pratique interdite au sens de l'article 215 de la loi. En effet, l'impression générale qui s'en dégage porte le consommateur moyen à croire qu'un véhicule Dodge Journey 2010, modèle SE, équipé des accessoires mentionnés, sera en vente à partir de 18 995 $. On indique également «0 % financement disponible». Ainsi, l'interprétation de cette annonce par un consommateur moyen est qu'il est possible d'avoir un taux d'intérêt à 0 %. Or, cette impression générale n'est pas conforme à la réalité. Le prix payé ne correspond pas à celui annoncé, et il est clair que la publicité annonçait qu'un taux de financement de 0 % était disponible pour ce modèle. Rien ne permettait à la défenderesse de réclamer des frais de service comme elle l'a fait. Compte tenu des infractions commises par la défenderesse, le demandeur est en droit d'obtenir la réduction de son obligation. La défenderesse doit donc lui payer 369 $ pour les frais de service injustifiés, 1 616 $ pour l'écart du prix de vente et 1 157 $ en remboursement des coûts d'intérêt.


Dernière modification : le 5 novembre 2012 à 21 h 58 min.