Résumé de l'affaire

Action en résiliation d'un contrat de location, en réclamation d'une somme de 2 160 $ et en déclaration de validité d'une saisie. Accueillie en partie.

Résumé de L'affaire

Le 21 juin 1996, la défenderesse a loué à long terme une automobile de la demanderesse. Elle lui a remis 2 768 $, soit un dépôt, un loyer par anticipation, le loyer du mois de juillet et celui du 21 au 30 juin. Cette somme a été payée à même le produit de la vente d'une voiture d'occasion, conclue le même jour. Le mois suivant, la défenderesse a fait cession de ses biens. Le syndic ne s'est pas opposé à ce qu'une somme de 2 329 $, soit le dépôt et le loyer par anticipation figurant sur le premier contrat, soit appliquée au un nouveau contrat de location. Cette somme a donc été imputée à titre de paiement comptant sur le second contrat. La défenderesse ayant omis de payer trois mois de loyer, la demanderesse lui a signifié un avis de reprise de possession. À l'encontre de l'action intentée par la suite, la défenderesse soutient qu'elle a été victime de lésion et de représentations dolosives de la part de la demanderesse. Or, d'une part, une preuve prépondérante démontre que la défenderesse avait été informée du fait que le dépôt de 2 000 $ prévu au premier contrat avait été transformé en versement comptant sur le prix de location dans le second. D'autre part, le coût de location ne représentait pas une obligation excessive équivalant à l'exploitation de la défenderesse. De plus, cette dernière n'a pas été lésée en versant un paiement initial de plus de 2 000 $ qui réduisait d'autant ses versements mensuels. C'est le manquement à ses engagements qui lui a fait perdre le bénéfice de son paiement initial et non le fait que le dépôt du premier contrat ait été transformé en versement comptant. La défenderesse doit respecter ses engagements jusqu'à la résiliation du contrat, survenue lors de la saisie avant jugement du véhicule. L'article 1606 du Code civil du Québec prévoit en effet qu'un contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. La demanderesse a donc droit aux loyers échus mais doit remettre à la défenderesse le loyer par anticipation. Les mots «paiements échus déjà perçus» de l'article 150.15 de la Loi sur la protection du consommateur font référence aux paiements par anticipation prévus à l'article 150.7 de cette loi. Comme la demanderesse a droit aux dommages réels résultant directement de la résiliation, elle a droit à la perte subie lors de la revente du véhicule et aux frais de remise en état. Les frais de commission ne sont pas des dommages directs ni les frais pour chaque chèque non honoré.


Dernière modification : le 4 août 1998 à 15 h 01 min.