en bref

La demanderesse se trouve dans une situation financière précaire à la suite de sa séparation d'avec le mis en cause, qui a conservé l'usage exclusif du véhicule qu'ils avaient acheté par contrat de vente à tempérament et qui a cessé d'effectuer les versements hebdomadaires; dans les circonstances, il y a lieu de l'autoriser à remettre le véhicule à sa créancière conformément à l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation de remise d'un bien. Accueillie.

 

résumé de la Décision

La demanderesse veut être autorisée à remettre à sa créancière un véhicule qu'elle a acquis en novembre 2009 conjointement avec le mis en cause, par contrat de vente à tempérament, alors qu'ils étaient conjoints. Ils se sont séparés en août 2013 et le mis en cause, qui a conservé l'usage exclusif du véhicule, a cessé tout paiement en mars 2014. La défenderesse a fait signifier à la demanderesse un avis de déchéance du bénéfice du terme, l'informant qu'elle avait omis d'effectuer des paiements hebdomadaires totalisant 2 750 $. Cette dernière a informé sa créancière que le véhicule était en possession du mis en cause, qu'elle n'en avait pas la jouissance et que sa situation familiale et financière ne lui permettait pas de remédier au défaut de paiement. L'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur permet au consommateur qui ne remédie pas à son défaut de s'adresser au tribunal pour modifier les modalités de paiement ou être autorisé à remettre le bien au commerçant. Le tribunal doit notamment tenir compte des éléments mentionnés à l'article 109 de la loi. En l'espèce, la demanderesse et son conjoint se sont engagés envers la défenderesse pour une obligation totale de 34 329 $. Au moment de la déchéance du bénéfice du terme, le solde dû s'élevait à 10 499 $. Ainsi, au cours des quatre premières années du contrat, ils ont payé environ 23 000 $. À la suite de leur séparation, le mis en cause s'est désengagé tant personnellement que financièrement de ses obligations familiales et financières, laissant la demanderesse seule pour assurer la garde de leurs deux jeunes enfants et l'ensemble des charges familiales. La demanderesse occupe deux emplois à temps partiel qui lui procurent un revenu annuel d'environ 17 000 $ et ce n'est qu'avec l'aide de son père qu'elle réussit tant bien que mal à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle n'est pas responsable de la situation financière précaire dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances, il y a lieu d'accueillir sa requête et de l'autoriser à remettre le véhicule à la défenderesse, ce qui éteindra sa dette.


Dernière modification : le 18 décembre 2014 à 21 h 37 min.