En bref

De fausses représentations du vendeur quant à la surface nette ou habitable d'une unité de copropriété est une pratique commerciale interdite aux termes de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'un contrat de vente, en remboursement d'une somme d'argent et en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie (52 322 $).

La demanderesse a signé avec la mise en cause Abondance Montréal ltée un contrat préliminaire, contenant une clause de dédit, pour l'achat d'une unité de copropriété au prix de 319 000 $. Il s'agissait d'un nouveau projet de construction. Selon le plan joint au contrat, l'unité de la demanderesse avait une superficie brute de 1 488 pieds carrés, qui devait être réduite de 15 % pour établir la superficie nette. L'espace net et la disponibilité d'un garage étaient importants pour la demanderesse, qui envisageait de vendre sa maison et qui cherchait un appartement où elle pourrait recevoir sa mère âgée. L'acte de vente devait être signé en juin 2010 et le vendeur devait donner une date approximative avant le 31 mars de la même année. Or, le projet de construction ne progressait pas rapidement et, en mai 2010, la demanderesse a demandé le remboursement du dépôt de 15 950 $ qu'elle avait versé. Sans admettre quelque responsabilité que ce soit, le vendeur lui a proposé de remettre l'unité sur le marché et de lui rembourser son dépôt dès la réception d'une offre inconditionnelle d'un tiers acheteur, moins des frais de 1 000 $. À la même époque, la défenderesse 9216-6784 Québec inc. a succédé à Abondance pour terminer la construction de l'immeuble. La date d'occupation a été fixée au 1er juillet 2011 et la demanderesse, sûre que le projet se réaliserait, a payé un montant additionnel, portant à 47 850 $ la somme totale de ses dépôts. En juillet 2010, elle n'avait toujours pas été capable de signer l'acte de vente et la construction de l'unité n'était pas terminée. Le 19 juillet 2012, les parties ont modifié le contrat initial et l'acte de vente devait être signé à la fin du mois de septembre suivant. Une quittance a été donnée «en ce qui concerne la date de livraison ainsi que toute réclamation». La demanderesse a ensuite constaté que l'unité semblait plus petite que ce qui lui avait été présenté (1 113 pi2). De plus, le garage n'était pas encore construit et ne le serait peut-être pas, et aucun certificat de conformité avec les normes de l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec n'a été transmis. La demanderesse requiert l'annulation du contrat, le remboursement du dépôt de 47 850 $ qu'elle a versé et des frais d'entreposage qu'elle a dû payer (2 472 $) ainsi que des dommages-intérêts.

Résumé de la décision

La quittance que la demanderesse a donnée en juillet 2012 «en ce qui concerne la date de livraison ainsi que toute réclamation» ne vise que les défauts existants et la date de livraison déjà non respectée. Elle ne l'empêche pas de se prévaloir de son droit d'exercer la clause de dédit et d'exiger le remboursement de ses dépôts pour toutes les autres clauses du contrat préliminaire et les nouvelles clauses ajoutées en juillet 2012. La défenderesse, malgré ses promesses et les discussions, a omis de respecter les termes du contrat. Malgré la patience et la tolérance de la demanderesse, la date de livraison de l'unité et la signature du contrat demeurent des conditions essentielles et primordiales pour elle, tout comme la disponibilité du garage. La défenderesse n'a jamais livré l'unité et la demanderesse n'a jamais été convoquée pour signer l'acte de vente. De plus, cette dernière a été induite en erreur quant à la superficie nette de son unité, alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle pour elle. Une fausse représentation quant à la surface nette ou habitable d'une unité de copropriété est une pratique commerciale interdite aux termes de la Loi sur la protection du consommateur (Turgeon c. Germain Pelletier ltée (C.A., 2001-01-16), SOQUIJ AZ-50082341, J.E. 2001-314, [2001] R.J.Q. 291, [2001] R.D.I. 28 (rés.)). Les pratiques interdites constituent un dol au sens de l'article 1401 du Code civil du Québec. La demanderesse est en droit d'obtenir l'annulation du contrat, le remboursement des acomptes qu'elle a versés, le remboursement de ses frais d'entreposage ainsi qu'une indemnité de 2 000 $ pour le stress et les inconvénients qu'elle a subis.


Dernière modification : le 4 novembre 2015 à 20 h 24 min.