Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour provinciale ayant condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 12 417 $, déclaré bonne et valable une saisie avant jugement, déclaré l'intimée propriétaire de l'objet saisi et ordonné que la possession lui en soit remise. Accueilli en partie.

En 1979, l'appelante fait l'acquisition d'une maison mobile. Le contrat est rédigé selon la formule générale d'un acte de vente conditionnelle et une clause stipule que le vendeur demeurera propriétaire jusqu'à parfait paiement. Ce contrat est ensuite cédé à la banque intimée. Le 31 août 1984, celle-ci fait parvenir à l'appelante, qui est en défaut de payer depuis plusieurs mois, un avis l'informant qu'elle exercera son droit de reprise s'il n'est pas remédié au défaut dans un délai de 30 jours. L'appelante n'ayant pas obtempéré à cette mise en demeure, l'intimée intente son action le 20 octobre 1984 et procède à saisir avant jugement. Dans son plaidoyer, l'appelante conclut au rejet de la demande aux motifs que le contrat de vente contient certaines violations à la Loi sur la protection du consommateur et que le représentant de l'intimée lui aurait faussement déclaré, au moment où elle a souscrit une assurance-crédit, que la totalité du reliquat de la dette serait payée si elle devenait invalide. L'appelante de même que son procureur sont absents au procès et le juge refuse d'ajourner. Il déclare la saisie valable, confirme le droit de propriété de l'intimée et ordonne à l'appelante de remettre l'objet vendu sous peine d'être tenue personnellement au paiement du solde dû.

Résumé de la décision

Le contrat signé par l'appelante répond à la définition de la vente à tempérament qu'on trouve à l'article 29 de la Loi sur la protection du consommateur. En vertu de l'article 13 de cette loi, le dernier paiement ne peut dans un tel cas être supérieur à ceux qui le précèdent. C'est cependant le cas en l'espèce. Lorsqu'il s'agit de la vente à tempérament d'une maison mobile, on peut convenir que le dernier versement excédera les paiements périodiques si le contrat stipule l'exigence pour le commerçant de donner un avis de 90 jours avant d'exiger le solde de la dette. Or, cette stipulation n'a pas été inscrite au contrat. En vertu de l'article 117 de la loi, la conséquence de cette omission est qu'il ne s'agit plus d'une vente à tempérament mais plutôt d'une vente à terme. L'appelante est donc devenue propriétaire de la maison mobile dès la signature du contrat. Par conséquent, la saisie avant jugement est irrecevable. Le premier juge a commis une erreur en se prononçant sur la nature du contrat et en considérant que l'appelante n'avait ni allégué ni prouvé de préjudice, que l'omission de la stipulation au contrat ne pouvait constituer en elle-même un préjudice, qu'un avis avait été reçu et que la nullité du contrat n'avait pas été demandée. Il a confondu l'obligation de donner l'avis avec celle de stipuler au contrat qu'il doit être donné. Par ailleurs, comme l'appelante n'a pas demandé la nullité du contrat, celui-ci est tenu pour valide et l'appelante est condamnée à payer la somme due. La requête en amendement qu'elle a présentée au début de l'audition de l'appel pour obtenir la suppression du coût de crédit et la restitution de la partie du coût de crédit déjà payée doit être rejetée, parce qu'elle est tardive. Enfin, l'appelante a reproché au premier juge de ne pas avoir exercé d'une façon judicieuse la discrétion que lui confère l'article 288 C.P. en matière d'ajournement. Or, il s'agissait de la deuxième demande d'ajournement faite par l'appelante. De plus, le juge avait devant lui un plaidoyer selon lequel l'appelante refusait de payer une somme excédant 12 000 $. En ce qui concerne les reproches formulés par l'appelante quant à la non-observance des règlesde la Loi sur la protection du consommateur, le jugement laisse voir qu'elle a eu tout le loisir de faire valoir ses arguments. Quant aux fausses déclarations du représentant de la banque intimée, il s'agit d'un motif d'autant moins sérieux qu'on ne demandait pas l'annulation de la vente.


Dernière modification : le 12 février 1990 à 14 h 03 min.