Résumé de l'affaire

Action en recours collectif visant la diminution du prix de forfaits-voyages et le paiement de dommages-intérêts ainsi que de dommages exemplaires. Accueillie.

La première défenderesse, grossiste en voyages, a offert au public des voyages à forfait pour des séjours au Venezuela ou à l'île Margarita, comprenant l'hébergement et le transport, à des dates préétablies. Le demandeur a acheté un de ces forfaits pour séjourner au Venezuela du 18 au 25 février. Pour transporter ses clients, la première défenderesse a d'abord conclu un contrat avec un tiers afin d'affréter les 190 sièges d'un avion. Moins de deux semaines avant le départ, ce contrat a été annulé. Le 16 février, la première défenderesse a conclu un autre contrat d'affrètement d'avion avec la deuxième défenderesse. Le lendemain, elle a avisé les passagers de changements à l'horaire: le départ devait avoir lieu le 20 février à 7 h, au lieu du 18 février à 0 h 01, et le retour le 27 février au lieu du 25 février. La veille du départ, la première défenderesse a avisé les passagers d'un nouveau changement: le vol était devancé à 5 h. Le demandeur s'est présenté à l'aéroport à 2 h mais, en raison du fait que la deuxième défenderesse n'avait pas encore tous les permis nécessaires pour atterrir au Venezuela, l'avion n'a décollé qu'à 23 h 30. Contrairement à ce qui était prévu, le demandeur et d'autres passagers ont dû changer d'avion une fois rendus au Venezuela et ils ont pris place dans de petits avions d'une douzaine de places pour se rendre à leur destination. Le retour du Venezuela devait avoir lieu le 27 février à 3 h. En raison d'un retard, l'avion a décollé le 28 février à 23 h.

Résumé de la décision

Les contrats de voyages intervenus entre les défenderesses et les membres du groupe sont des contrats de services. Les défenderesses, en leur qualité d'organisateur de voyages et de transporteur, sont tenues à une obligation de résultat. Elles sont présumées responsables en cas de manquement à leurs obligations, sauf s'il y a preuve de force majeure. Les articles 16 et 40 de la Loi sur la protection du consommateur doivent recevoir application de même que les articles 19 et 23 de la Convention de Varsovie, 1929, quant à la présomption de responsabilité du transporteur en cas de retard et à l'invalidité des clauses exonératrices de responsabilité. Le Code civil du Québec s'applique également quant à la responsabilité contractuelle de la deuxième défenderesse, à la nature des dommages, à l'indemnité additionnelle, aux dommages exemplaires et à la solidarité entre les deux défenderesses. Les dommages résultant du vol du 20 février sont constitués de la perte de deux jours du forfait-voyage; le tribunal accorde donc une diminution du prix du forfait au prorata du nombre de journées perdues, soit une somme de 232 $ par personne. Pour les troubles, les inconvénients, la fatigue et le stress subis durant l'attente de 18 heures à l'aéroport et le manque de sommeil durant la nuit du départ, le tribunal accorde une somme de 250 $ par personne. Une autre somme de 250 $ est accordée pour la perte des avantages escomptés durant les premières journées de vacances en raison du stress et de l'incertitude au sujet du retour à Montréal. Le tribunal accorde aussi une somme de 250 $ pour les troubles et inconvénients découlant du changement de la date du départ; 108 passagers ont droit à cette somme. Une somme de 250 $ est également accordée à 40 passagers pour les dommages résultant du retard du vol de retour. Une autre somme de 250 $ par passager est accordée à titre de dommages exemplaires. En ce qui concerne la réclamation individuelle du demandeur, en plus de dommages de 982 $, il a droit à des dommages exemplaires de 500 $, soit 250 $ par vol. Enfin, les sommes appropriées devront être accordées aux passagers pour leur perte de salaire ainsi que les frais et débours liés à leur subsistance au Venezuela durant l'attente. La responsabilité des deux défenderesses est solidaire, car elles exploitent toutes deux des activités commerciales et se sont engagées vis-à-vis des passagers à l'accomplissement de la même chose, soit leur transport selon des horaires déterminés. Toutefois, seule la première défenderesse est condamnée au paiement de la somme de 250 $ par passager en ce qui concerne les changements de date. Le tribunal ordonne le recouvrement du montant total des dommages conformément à l'article 1031 du Code de procédure civile.


Dernière modification : le 2 décembre 1996 à 22 h 41 min.