Résumé

Le défendeur acheta un véhicule par contrat de vente conditionnelle et fit un versement initial, le solde du prix de vente étant remboursable par versements différés. Le vendeur a cédé à la demanderesse ses droits au contrat. Celle-ci intente une action en annulation de la vente accompagnée d'une saisie vu l'absence de paiement des versements différés et requiert un titre de propriété sur le véhicule. Le défendeur demande lui-même l'annulation de la vente pour vices cachés. La défense est accueillie et la Cour condamne la demanderesse à remettre au défendeur son paiement initial. La demande est rejetée en ce qui a trait aux conclusions non conformes aux conclusions précédentes.

La Cour rejette la prétention de la demanderesse voulant que le défendeur ait remis volontairement la possession de l'objet et qu'à cause de l'article 37 de la Loi de la protection du consommateur, il a perdu le droit de réclamer le remboursement du versement initial. L'avis de défaut de paiement mis à la poste par la demanderesse le 26 avril 1975 est valide, le défendeur ayant reçu ses trente jours d'avis tel qu'exigé par l'article 35 de la loi précitée. L'estampille du bureau de poste apposée sur l'enveloppe montre qu'elle a été délivrée et reçue le 29 avril 1975. Or, la saisie du véhicule a été pratiquée le 27 mai 1975. La mise à la poste de l'avis constitue la date à laquelle il est présumé reçu par application de l'article 108 de la loi susmentionnée. La saisie était donc légale. La remise du véhicule par le défendeur ne fut cependant pas volontaire car il a fallu l'intervention de la force constabulaire, dont l'huissier instrumentant s'est fait accompagner, pour que le défendeur laisse emporter le véhicule.

La Cour rejette la seconde prétention de la demanderesse voulant que l'action rédhibitoire soit tardive. En l'espèce, dès les premiers jours qui ont suivi la passation du contrat, l'auteur de la demanderesse a été mis au courant des défauts cachés. Le défendeur lui fit huit ou neuf visites pour fins de réparations du véhicule. De plus, en même temps que la demanderesse signifiait au défendeur l'avis de trente jours, celui-ci se présentait de nouveau à son établissement pour se plaindre. À compter du moment où la poursuite de la demanderesse était intentée et que la comparution du défendeur laissait prévoir les moyens de contestation qu'il entendait invoquer, on ne peut pas dire que sa propre demande d'annulation était tardive parce qu'il a attendu sept mois avant de la consigner dans une procédure.


Dernière modification : le 15 janvier 1980 à 12 h 00 min.