En bref

Les demandeurs sont en droit d'obtenir le remboursement de l'acompte versé lors de la signature des contrats de rénovation de leur cuisine; n'ayant jamais renoncé au droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 C.C.Q., ils pouvaient mettre fin au contrat sans motif et sans invoquer quelque faute que ce soit de la part de l'entrepreneur.

L'administrateur d'une compagnie qui a omis de déposer dans un compte en fiducie la somme reçue d'un client, contrairement à ce que requiert l'article 256 de la Loi sur la protection du consommateur, est solidairement responsable du remboursement de celle-ci au client.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'un acompte, de dommages-intérêts et d'une indemnité à titre de dommages moraux et exemplaires ainsi qu'en remboursement d'honoraires extrajudiciaires (67 000 $). Accueillie en partie (33 500 $).

Résumé de la décision

Les demandeurs sont en droit d'obtenir le remboursement de l'acompte versé à la défenderesse Cuisines Design Multiform inc. lors de la signature des contrats de rénovation de leur cuisine, le 19 juin 2008. En effet, ils n'ont jamais renoncé au droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 du Code civil du Québec. Ainsi, ils pouvaient mettre fin au contrat sans motif et sans invoquer quelque faute que ce soit de la part de Multiform. D'ailleurs, cette dernière n'a pas démontré que les demandeurs auraient approuvé des dessins d'atelier ou des plans avant la résiliation des contrats ni la valeur des travaux qui auraient été exécutés. Les demandeurs ont agi de bonne foi en résiliant les ententes moins d'un mois après leur signature, soit le 17 juillet 2008, et ils sont en droit d'obtenir le remboursement de l'acompte de 32 000 $ qu'ils ont versé. Enfin, étant donné que l'obligation principale de Multiform, soit la livraison et l'installation des armoires de cuisine, devait être exécutée plus de deux mois après la conclusion des contrats, la défenderesse St-Jacques, à titre d'administratrice de Multiform, est solidairement responsable du remboursement de cette somme, car elle ne l'a pas déposée dans un compte en fiducie comme le requiert l'article 256 de la Loi sur la protection du consommateur.


Dernière modification : le 12 avril 2012 à 17 h 19 min.