En bref

Étant donné que la clause d'annulation du concours publicitaire n'est pas comprise dans la publicité préparée par la défenderesse et qu'aucune mention de l'existence d'autres conditions n'y figure, celle-ci ne peut limiter sa responsabilité à l'égard de la demanderesse; elle doit lui payer des dommages-intérêts de 3 700 $ en raison de l'annulation du prix gagné par son fils.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (3 700 $). Accueillie.

La demanderesse, agissant au nom de son fils mineur, réclame 3 700 $ à la défenderesse à titre de dommages-intérêts représentant la valeur d'un prix de participation gagné à l'occasion d'un événement sportif, soit un camp d'entraînement de ski de sept jours à Whistler (Colombie-Britannique). Puisque le camp a été annulé, elle prétend être en droit d'obtenir une compensation pécuniaire représentant la valeur de ce prix. La défenderesse reconnaît qu'elle n'a pas été en mesure d'offrir le camp d'entraînement de ski aux dates prévues, mais elle affirme ne pas être tenue d'indemniser la demanderesse pour le préjudice subi puisque, en vertu des conditions du tirage, il lui était loisible d'annuler, à son entière discrétion, le prix offert dans le contexte du concours publicitaire qu'elle organisait. Subsidiairement, elle prétend que la demanderesse ne devrait avoir droit à aucune indemnisation, car elle a refusé toutes les offres qui lui ont été présentées afin de compenser l'annulation du voyage à Whistler. Elle ajoute que les propos que la demanderesse a tenus à son égard emportent la déchéance de son droit d'obtenir une indemnité.

 

Résumé de la décision

La Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement s'applique au concours organisé par la défenderesse. Puisque la valeur totale des prix offerts dans le contexte du concours publicitaire qu'elle a organisé dépasse 2 000 $, les Règles sur les concours publicitaires l'obligeaient à aviser la Régie des alcools, des courses et des jeux de la tenue du concours et à respecter diverses procédures et règles. La défenderesse admet ne pas avoir avisé la Régie de l'existence de son concours publicitaire et ne pas être détentrice d'une licence pour la tenue de celui-ci. Selon les règles, la Régie est compétente pour trancher un litige qui porte sur l'organisation et la conduite d'un concours, mais non en ce qui a trait à l'attribution du prix, comme c'est le cas en l'espèce. Ainsi, le tribunal peut trancher la question de l'indemnité découlant de la décision de la défenderesse d'annuler le prix gagné par le fils de la demanderesse. Ce dernier a subi un préjudice à la suite de l'annulation du camp d'entraînement. Le simple refus, par la demanderesse, d'accepter les offres proposées par la défenderesse ne la prive pas de son droit de réclamer et de recevoir une indemnité pour la perte du prix gagné dans le contexte du concours publicitaire organisé par cette dernière. De plus, même si la défenderesse avait raison quant à la nature diffamatoire des propos tenus par la demanderesse — ce que le tribunal ne reconnaît pas —, ceux-ci ne donnent pas ouverture automatiquement au rejet de la demande. Par ailleurs, l'exclusion ou la limitation de la responsabilité d'une partie résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'est valide que si la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat. Or, la défenderesse n'a pas démontré que la demanderesse avait accepté la clause qui lui permet d'annuler le chèque-cadeau en tout temps et à son entière discrétion. L'article 233 de la Loi sur la protection du consommateur énonce également qu'aucun commerçant ne peut offrir un prix à l'occasion d'un tirage sans en divulguer clairement toutes les conditions. La clause d'annulation du concours publicitaire n'est pas comprise dans la publicité préparée par la défenderesse et aucune mention de l'existence d'autres conditions n'y figure. Enfin, les articles 10 et 11 des règles prévoient qu'un tirage ne peut plus être annulé une fois que le concours est diffusé publiquement, quel que soit le média utilisé. Comme l'avis écrit publié sur Internet par la défenderesse constitue une diffusion publique du concours publicitaire, la requête est accueillie.


Dernière modification : le 5 janvier 2016 à 21 h 50 min.