Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts intentée par les demandeurs à l'encontre de l'agence de voyages défenderesse. Accueillie en partie (1 279,10 $).

Les demandeurs ont fait l'achat, auprès de la défenderesse, d'un forfait de voyage «prêt-à-partir» qui avait été organisé par une tierce compagnie. Ils allèguent qu'ils n'ont pas été logés dans l'hôtel qui leur avait été promis et ils n'avaient pas accès à une piscine ni à un restaurant, ce qui les obligeait à utiliser des taxis. La défenderesse soutient n'être pas responsable puisqu'elle a exécuté avec soin le mandat qui existait entre elle et les demandeurs. D'après elle, aucun autre lien de droit ne la liait à eux.

Résumé de la décision

La défenderesse est une agence de voyages «détaillante», soit une entreprise qui vend le forfait d'un grossiste, par opposition à une agence de voyages «entrepreneur», c'est-à-dire celle qui organise elle-même le forfait. Le contrat qui unit les demandeurs à la défenderesse comporte les caractéristiques d'un contrat de vente. En effet, cette dernière est un commerçant qui vend un produit déterminé, en l'occurrence un forfait «prêt-à-partir», qui comporte un contenu qualitatif et quantitatif précis. En vertu des articles 16 et 40 de la Loi sur la protection du consommateur, un commerçant doit fournir un service conforme à la description qui en est faite au contrat. Il s'agit là d'une obligation légale. En vertu de l'article 10 de la loi, il est défendu à un commerçant de se dégager des conséquences découlant de son fait ou de celui de ses employés. Il faut donc en conclure qu'il ne peut se libérer de la responsabilité du grossiste qui n'a pas rempli son obligation légale, soit celle de livrer un produit dépourvu de vices cachés. Les droits résultant d'une obligation légale peuvent eux-mêmes faire l'objet d'un transfert. L'article 41 de la loi, qui affirme qu'un commerçant ou un manufacturier est lié par un message publicitaire, doit donc être lu comme signifiant que le commerçant ou le manufacturier ou les deux peuvent être tenus responsables d'une publicité erronée. La partie condamnée n'en perd pas pour autant son recours récursoire contre la partie négligente. La loi impose donc une obligation de livrer la marchandise vendue, et ce, sans qu'il soit possible au commerçant (la défenderesse) d'invoquer la conduite fautive du «manufacturier» du «prêt-à-partir». En l'espèce, il ne fait aucun doute que les demandeurs n'ont pas obtenu ce qu'on leur avait promis. De plus, même si l'on assumait que la défenderesse était mandataire des demandeurs, il faudrait conclure qu'elle a commis deux fautes dans l'exécution de son mandat: elle ne leur a pas dévoilé qu'ils étaient sur une liste d'attente pour être logés à l'hôtel ni qu'elle n'était pas elle-même l'organisatrice du forfait. Les dommages doivent être établis en fonction de la qualité des services qui avaient été promis. Seule la moins-value sera accordée, soit 50 % des services qui auraient dû être fournis par l'hôtel (65,19 $/jour, pour une durée de 10 jours); à cela s'ajoutent les frais de taxis (127,20 $) et une indemnité pour inconvénients (500 $).


Dernière modification : le 18 avril 1990 à 14 h 48 min.