Résumé de l'affaire

Requête en remboursement d'une somme de 1 112 $. Accueillie en partie.

Les requérants ont acheté chez l'intimée Agence de voyages Gilles Lavigueur inc. un forfait qui comprenait le transport et l'hébergement en Thaïlande, moyennant 2 599 $ par personne. Les services promis étaient ceux décrits dans la brochure de la coïntimée, faisant affaire sous le nom d'Exotik Tours. Le départ, qui a été retardé de 12 heures en raison d'un bris de moteur de l'avion, a entraîné un retard de 2 jours du vol correspondant en Jordanie. Le séjour en Thaïlande ayant été écourté, les requérants réclament 242 $ chacun ainsi que 14 heures de perte de temps à 30 $ l'heure, soit 420 $ chacun. Ils demandent également un remboursement parce que certaines visites prévues n'ont pas eu lieu en raison du fait que la majorité des membres du groupe ont obtenu du guide que des excursions soient écourtées, contrairement aux descriptions de la brochure.

 

Résumé de la décision

C'est par mesure de sécurité que l'intimée Royal Jordanian Airlines a retardé le départ afin de mettre les moteurs de l'avion en état de fonctionnement parfait. Le fait d'avoir choisi la sécurité au lieu de la ponctualité de son vol ne saurait constituer une faute lourde. Il n'y a pas, en l'espèce, de preuve que les bris mécaniques étaient prévisibles ni que l'intimée aurait utilisé faussement ou de façon régulière les ennuis mécaniques comme prétexte pour retarder le départ de ses vols. L'application de la clause d'exonération de responsabilité contenue aux conditions du contrat de transport n'est donc pas, dans les circonstances, excessive, abusive ou déraisonnable. La réclamation des requérants pour les journées perdues en Jordanie est rejetée. En ce qui concerne la réclamation pour les visites non effectuées, l'intimée Exotik Tours ne peut opposer une clause contenue aux conditions générales de sa brochure l'exonérant de toute responsabilité pour la non-exécution des prestations de services par ses fournisseurs. Si une telle clause est compréhensible dans le cas de modifications d'horaire du transporteur aérien, il en va autrement des engagements pris pour la portion terrestre du voyage. En vertu des articles 40 et 41 de la Loi sur la protection du consommateur, le forfait devait correspondre aux descriptions contenues dans la brochure du grossiste Exotik Tours dont s'est servie l'agence de voyages pour effectuer la vente. La clause d'exonération opposée aux requérants est donc nulle, abusive et inopposable selon l'article 8 de cette loi et l'article 1437 du Code civil du Québec. Une somme de 100 $ est accordée à chacun des requérants en compensation du fait qu'ils ont été privés de la visite de cinq sites touristiques. L'action en garantie de l'agence de voyages contre le grossiste est accueillie et ce dernier devra rembourser à l'agence toute somme qu'elle sera appelée à payer en vertu du jugement.


Dernière modification : le 14 février 1996 à 21 h 26 min.