En bref

Le fait que le moteur a dû être remplacé moins de trois mois après l'achat d'un véhicule donne ouverture à l'application de la présomption légale de l'existence d'un vice caché, le moteur n'ayant pas pu servir pendant une durée raisonnable.

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts fondée sur des vices cachés. Accueillie (3 057 $).

En 2004, le demandeur a acheté un véhicule automobile d'occasion à la défenderesse. Le mois suivant, il est retourné chez celle-ci parce qu'un voyant lumineux rouge s'allumait sur le tableau de bord. La défenderesse l'a rassuré à ce sujet. Elle a fait inspecter le véhicule par un tiers et le lui a remis une semaine plus tard en lui laissant croire qu'il était réparé. Le demandeur a obtenu du tiers, à l'insu de la défenderesse, le rapport d'inspection indiquant que la courroie de distribution était relâchée et qu'il y avait lieu d'enlever la tête du moteur pour vérifier les pistons, ce qui aurait requis 20 heures de travail en plus des 10 heures pour la courroie. Alors qu'il circulait à bord du véhicule, le moteur s'est arrêté. Il l'a fait remorquer dans un garage, où l'on a constaté que le moteur devait être changé. Il réclame le coût de remplacement du moteur. La défenderesse lui reproche de ne pas l'avoir avisée avant de procéder au changement, dont le coût est trop élevé, selon elle.

Résumé de la décision

La défenderesse n'a pas donné suite aux recommandations du garagiste qui faisaient état du relâchement de la courroie de distribution. Le témoignage du demandeur et les rapports d'inspection joints au fait que le moteur a cessé de fonctionner démontrent de manière prépondérante que le véhicule comportait des vices cachés lors de la vente. Étant donné que, pour constater l'ampleur des problèmes, il aurait fallu ouvrir le moteur, les vices n'auraient pu être décelés par un acheteur prudent et diligent. La responsabilité légale et contractuelle de la défenderesse est engagée en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur. Son argument selon lequel le demandeur avait l'obligation de la mettre en demeure est non fondé. Celui-ci avait dénoncé à plusieurs reprises le vice et a fourni l'occasion à la défenderesse d'y remédier. Les objectifs formulés à l'article 1739 du Code civil du Québec ont donc été atteints. De plus, la défenderesse était en demeure de plein droit puisqu'elle avait clairement manifesté son intention de ne pas exécuter l'obligation.


Dernière modification : le 31 octobre 2006 à 20 h 20 min.