Résumé

Par contrat de vente à tempérament, le défendeur intimé a acheté une automobile de Michel Cloutier Inc. qui céda tous ses droits dans le contrat à G.M.A.C. L'acheteur ayant violé une modalité du contrat en vendant l'automobile à un tiers sans le consentement du commerçant, G.M.A.C. voulut exercer son droit de reprise du bien vendu et fit émettre un bref de saisie avant jugement. Celui-ci fut annulé pour raison d'insuffisance de l'affidavit qui ne contenait pas l'allégation que l'avis requis par l'article 35 de la Loi de la protection du consommateur avait été donné. L'appelante se pourvoit contre ce jugement et son appel est accueilli.

Si G.M.A.C. avait voulu revendiquer l'automobile entre les mains de l'acheteur original, elle aurait dû donner l'avis de 30 jours et affirmer dans son affidavit qu'il l'avait été. Mais comme le bien fut saisi entre les mains d'un tiers, le détenant en vertu d'une vente à lui consentie par l'acheteur, l'avis n'était pas requis puisque ce tiers ne bénéficiait pas des dispositions de la Loi de la protection du consommateur. En effet, ce tiers acquéreur n'est pas un «consommateur» puisque le contrat qu'il a conclu pour un bien déjà objet d'une vente à tempérament, ne constitue pas un «contrat» au sens de cette Loi.


Dernière modification : le 6 juin 1979 à 10 h 55 min.