en bref

Le demandeur est en droit d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que le remboursement de son voyage à Varadero (Cuba), car l'hôtel, annoncé comme un établissement de catégorie cinq étoiles, ne correspondait pas à la publicité du grossiste.

Un grossiste et une agence de voyages sont condamnés à payer 3 491 $ à un client; la publicité concernant l'hôtel, prétendument de catégorie cinq étoiles, était trompeuse.

résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (7 000 $). Accueillie en partie (3 491 $).

Le demandeur a acheté à l'agence de voyages défenderesse deux voyages à forfait pour sa conjointe et lui. Il a mentionné à l'agente qu'il souhaitait loger dans un établissement de catégorie cinq étoiles, très propre et sécuritaire. L'agente de voyages leur a proposé de séjourner au Mélia Las Antillas, à Varadero (Cuba). Selon la brochure du grossiste Vacances Signature, cet hôtel correspondait aux exigences du demandeur. Or, à son arrivée sur les lieux, ce dernier a constaté que l'hôtel s'annonçait plutôt comme étant de catégorie quatre étoiles. La chambre, située au rez-de-chaussée et près d'un stationnement, était imprégnée d'une forte odeur de mazout. Il y avait également des insectes ainsi que de la moisissure au plafond, et la peinture était écaillée. Le couple a dû emménager dans une autre chambre en raison des produits chimiques aspergés dans la première. La porte-fenêtre y était condamnée et la chambre était dans un état de délabrement. De plus, une forte odeur de soufre était perceptible partout dans le complexe hôtelier en raison de travaux majeurs effectués aux conduites souterraines près d'une lagune. Pour cette raison, le demandeur et sa conjointe n'ont pu profiter de la piscine. Le casse-croûte était fermé en raison de travaux et des oiseaux déféquaient près du buffet, situé dans un endroit à aire ouverte. Selon le demandeur, la nourriture était infecte. Enfin, ils n'ont pu avoir accès à Internet pendant les trois premiers jours de leur séjour. Outre le coût des forfaits achetés (3 070 $), le demandeur réclame le remboursement de divers frais qu'il a payés ainsi que 2 695 $ en dommages-intérêts.

résumé de la décision

L'agence de voyages ainsi que le grossiste sont tenus à la même obligation de résultat et leur responsabilité est solidaire. Le grossiste en voyages ne peut invoquer la clause de non-responsabilité contenue dans sa brochure pour être exonéré de toute responsabilité résultant d'une faute d'un fournisseur de services (art. 10 de la Loi sur la protection du consommateur). En l'espèce, l'hôtel ne correspondait pas à un établissement de catégorie cinq étoiles, et l'agence de voyages l'admet. Selon le grossiste, cette classe a été attribuée à l'hôtel, car les clients bénéficient d'un repas de plus à la carte, de trois leçons de plongée et de trois parties de golf. Pourtant, selon sa brochure, il doit s'agir d'un établissement offrant un hébergement exceptionnel dans un emplacement de premier choix ainsi qu'une vaste gamme de services et d'installations de première qualité. Or, l'état de délabrement des lieux ne correspond pas à cette publicité, et le grossiste devrait revoir les critères de sa classification. En effet, attribuer une catégorie «cinq étoiles» à un établissement en raison d'un repas à la carte supplémentaire et de quelques activités est hasardeux et cela risque de ne pas répondre aux attentes des clients; c'est un ensemble de facteurs qui doit déterminer la classe d'un établissement. Le demandeur et sa conjointe ont été privés de la pleine jouissance paisible des lieux, et l'on ne peut leur reprocher de ne pas s'être plaints auprès du représentant local du grossiste. Il appartenait à ce dernier ainsi qu'à l'agence de fournir un hébergement conforme à la publicité et d'informer leur client que des travaux majeurs étaient en cours. Par conséquent, le demandeur a droit au remboursement des forfaits achetés ainsi qu'à des dommages-intérêts de 50 $ par jour pour les troubles et inconvénients qu'il a subis. Il ne peut toutefois réclamer d'indemnité au nom de sa conjointe, qui n'est pas une partie au litige. Enfin, pour valoir entre eux, la responsabilité du grossiste est établie à 85 % et celle de l'agence de voyages, à 15 %.


Dernière modification : le 7 juin 2013 à 12 h 53 min.