En bref

Achat d'un véhicule usagé par la demanderesse - véhicule défectueux - résolution de la vente convenue entre les parties moyennant le paiement d'une indemnité de 675 $ au vendeur - étiquette conforme aux prescriptions de l'article 156 de la Loi sur la protection du consommateur non apposée sur le véhicule - action demandant l'annulation du contrat de vente, le remboursement de l'indemnité de 675 $ et la condamnation du défendeur à des dommages exemplaires - rejetée.

 

Résumé

La demanderesse n'a pas subi de préjudice à cause de l'absence d'étiquette sur la voiture, puisqu'elle avait reçu une copie de cette étiquette. Un tel vice de forme ne rend pas le contrat nul mais simplement annulable. C'est donc un titre valide que les parties ont convenu d'annuler moyennant le versement d'une indemnité au vendeur. Cette transaction sur un titre alors valide a entraîné l'autorité de la chose jugée entre les parties et est inattaquable. Le Tribunal ne peut intervenir pour annuler à nouveau ce qui a déjà été mis à néant par les parties elles-mêmes. La Cour n'accorde pas de dommages exemplaires, les Tribunaux civils n'ayant pas le pouvoir d'imposer des sanctions punitives. Il deviendrait abusif pour les Tribunaux civils d'ajouter leurs pénalités arbitraires aux peines déjà prévues aux articles 277 et ss. pour les infractions à la loi.


Dernière modification : le 1 décembre 1982 à 0 h 00 min.