La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Qu'un consommateur soit au courant de l'existence de frais additionnels avant de payer un bien ne change rien au fait que le commerçant contrevient à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur s'il n'a pas indiqué ces frais dans le prix annoncé.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent, de dommages-intérêts et de dommages punitifs (2 132 $). Accueillie en partie (634 $).

 

Décision

Le demandeur a acheté de la défenderesse un véhicule d'occasion au prix de 6 918 $. Ce montant comprend, en plus du prix de vente et des taxes, des frais additionnels de 184 $ facturés parce qu'il a payé par carte de crédit. Or, ce n'est qu'après avoir convenu du prix de vente avec le représentant de la défenderesse qu'il a été informé que des frais additionnels de 3 % du montant payé par carte de crédit lui seraient facturés. Il réclame le remboursement de ces frais ainsi que de ceux qu'il a dû payer pour rendre fonctionnel le climatiseur du véhicule, plus des dommages-intérêts pour la perte de revenus, des dommages punitifs ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement. Dans Union des consommateurs c. Air Canada (C.A., 2014-03-07), 2014 QCCA 523, SOQUIJ AZ-51054788, 2014EXP-1078, J.E. 2014-583, la Cour d'appel a rappelé que, en vertu de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur, un commerçant ne peut facturer des frais additionnels ou une surcharge qui ne figure pas dans le prix annoncé. Le fait que le consommateur soit au courant de l'existence des frais additionnels ou de la surcharge avant de payer le bien ne change rien au fait que le commerçant contrevient à l'article 224 c) de la loi s'il n'a pas indiqué ces frais dans le prix annoncé du véhicule. Ainsi, la défenderesse aurait dû indiquer clairement cette surcharge dans le prix annoncé, et le fait que le demandeur l'ait sciemment payée n'y change rien. Un consommateur ne peut renoncer à la protection que lui offre l'article 224 c) de la loi. Le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement de la surcharge qu'il a payée (184 $), une indemnité de 200 $ pour la parte de revenus le jour de l'audience ainsi que des dommages punitifs de 250 $.


Dernière modification : le 14 août 2017 à 10 h 32 min.