Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Accueillie.

Le 29 août 1994, le défendeur a loué une automobile avec option d'achat pour une considération de 21 801 $ payable à raison de 36 versements de 605 $. La valeur de l'option d'achat a été établie à 11 777 $. Le même jour, le contrat a été cédé à la demanderesse. À la suite de la saisie de l'automobile en raison d'activités liées à la contrebande de cigarettes, les parties ont signé une convention de remise, le défendeur reconnaissant être en défaut de remplir ses obligations en vertu du bail et déclarant remettre volontairement le véhicule; il n'avait alors effectué que 8 des 36 versements prévus au contrat. La demanderesse, qui a conservé ceux-ci et a vendu l'automobile pour 16 642 $, réclame des dommages-intérêts de 5 361 $.

 

Résumé de la décision

En vertu de l'article 150.15 de la Loi sur la protection du consommateur, qui s'applique en l'espèce, la demanderesse conserve les versements échus et perçus, elle peut réclamer les dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat, et il lui faut réduire ses dommages. L'interprétation qu'on doit donner à cet article ne peut être que restrictive. Les dommages-intérêts auxquels sera condamné le consommateur seront donc réduits au minimum. Pour qu'il en soit ainsi, on ne peut cependant imposer au commerçant l'obligation de trouver un nouveau locataire. Les dommages se calculent en fonction du bénéfice escompté à la signature du contrat, en accordant au débiteur les crédits les plus élevés possibles. Si la valeur de revente après 8 mois est inférieure à la valeur que l'automobile devait avoir selon le contrat après 36 mois, le débiteur peut prétendre que le vendeur avait convenu qu'elle serait au moins égale à cette somme, et il pourra revendiquer un crédit équivalent à celle-ci. En l'espèce, le prix de revente est de 16 642 $, ce qui est tout à fait acceptable. Dans le calcul de sa réclamation, la demanderesse a consenti une ristourne de 4 028 $ sur le rendement de location et, comme celle-ci est favorable au défendeur, il y a lieu de l'accorder sans vérifier l'exactitude des opérations qui ont entraîné ce résultat. Les dommages sont donc établis à 5 361 $, après avoir soustrait un dépôt de sécurité de 625 $ perçu à la signature du contrat.


Dernière modification : le 3 décembre 1996 à 0 h 00 min.