En bref

Le recours collectif de personnes qui ont acheté un véhicule automobile par contrat de vente à tempérament et auxquelles on a facturé des frais d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers excédant le coût réel n'est pas autorisé.

Les «frais réclamés» en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection du consommateur ne sont pas des frais ventilés ou des frais exigibles selon un tarif.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.

La requérante désire être autorisée à exercer un recours collectif contre la banque intimée, lui reprochant d'avoir illégalement facturé des frais pour inscrire des droits au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) excédant le coût réel. Elle soutient qu'il est illégal et en violation de la Loi sur la protection du consommateur d'exiger, lors de l'achat et du financement d'un véhicule automobile ou d'une location à long terme, une somme supérieure au tarif fixé par le gouvernement provincial pour l'inscription d'un droit réel au RDPRM. Elle réclame donc le remboursement des sommes ainsi versées en excès du tarif. La banque intimée conteste ce recours, alléguant qu'il n'y a rien d'illégal à inclure en plus du tarif exigé la somme qu'elle paie à un tiers pour procéder à l'enregistrement de l'inscription ainsi que des frais d'administration.

Résumé de la décision

Le recours de la requérante doit être limité aux seuls contrats de vente à tempérament entre une personne physique et la banque intimée puisque ce sont les seuls qui ont été produits. Quant aux conditions qu'impose l'article 1003 du Code de procédure civile (C.P.C.), premièrement, le recours soulève des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. La seule question à débattre vise à déterminer si les contrats de vente à tempérament et l'ajout de frais autres que ceux exigés par le gouvernement provincial pour l'enregistrement au RDPRM respectent la Loi sur la protection du consommateur. Deuxièmement, la composition du groupe rend difficile ou peu pratique le recours aux articles 59 ou 67 C.P.C. Le recours est approprié afin d'éviter la multiplicité de petits recours. Par contre, les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. En effet, la loi précitée n'exige pas que le montant réclamé soit ventilé et que chacune de ses composantes y figure de façon distincte. Il n'y a eu aucune déclaration trompeuse de la part de la Banque. De plus, la loi ne limite pas au montant exigé par un tarif les sommes qui peuvent être réclamées à un consommateur. Les «frais réclamés» en vertu de l'article 12 de cette loi ne sont pas des frais «ventilés» ou des frais exigibles selon un tarif. Le montant global figurant dans tous les contrats de la Banque répond adéquatement aux exigences énoncées à la loi. Le présent recours doit être distingué du dossier Dubé c. Nissan Canada Finance, division de Nissan Canada inc. (C.S., 2009-05-26), 2009 QCCS 2308, SOQUIJ AZ-50557458, J.E. 2009-1227, puisque, en l'espèce, chacun des contrats sur lesquels le recours pourrait être autorisé a été produit et soumis à l'appréciation du tribunal. Celui-ci ne connaît pas le contenu ni le libellé des contrats produits dans Dubé. De plus, il y a absence de préjudice, car la requérante a reconnu qu'elle aurait acheté son véhicule même si elle avait été informée des motifs pour lesquels les frais lui étaient réclamés. Quatrièmement, la requérante n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. En effet, non seulement elle n'a subi aucun préjudice mais, en outre, elle a acheté un deuxième véhicule par voie de contrat de vente à tempérament comportant également des frais d'enregistrement plus élevés, et ce, en pleine connaissance de cause.


Dernière modification : le 14 janvier 2010 à 13 h 17 min.