en bref

Un concessionnaire d'automobiles doit informer adéquatement son client des conditions d'application de la garantie de remplacement qu'il lui vend; il ne peut prétendre qu'un tel achat équivaut à la souscription d'une police d'assurance comportant une indemnisation sur la base d'une valeur à neuf.

Même si un concessionnaire d'automobiles ne peut mettre en oeuvre sa garantie de remplacement lorsque le client ne peut obtenir le financement requis pour acheter le véhicule de remplacement offert, il est tenu de payer des dommages-intérêts afin de compenser le préjudice subi, soit la différence entre la valeur du véhicule perdu et celle du véhicule de remplacement.

 Un concessionnaire d'automobiles est condamné à payer des dommages exemplaires de 2 000 $ pour avoir contrevenu à son obligation d'information et de renseignement en ne dévoilant pas clairement à son client les conditions d'application de la garantie de remplacement.

 

Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts et en réclamation de dommages exemplaires (22 962 $). Accueillie en partie (8 089 $).

En octobre 2007, la défenderesse, un concessionnaire d'automobiles, a vendu un véhicule neuf au demandeur en échange d'un autre véhicule qu'elle lui avait vendu trois ans auparavant. À l'occasion de cet achat, le demandeur a acheté un certificat de garantie de remplacement au coût de 1 672 $. En cas de perte totale du véhicule dans les 48 mois suivants, la défenderesse s'engageait ainsi à remettre au demandeur un véhicule de remplacement neuf ayant les mêmes caractéristiques, équipements et accessoires que le véhicule vendu. Elle devait également lui rembourser le montant de la franchise d'assurance applicable en cas de perte totale et lui fournir gratuitement un véhicule de courtoisie pour une période n'excédant pas 30 jours. En février 2010, le véhicule du demandeur a été volé et il a demandé à la défenderesse de mettre en oeuvre sa garantie. Cette dernière lui a offert un véhicule de remplacement neuf d'une valeur de 23 098 $. Le demandeur a reçu une indemnité d'assurance de 18 175 $. Cependant, compte tenu du solde qu'il lui restait à payer sur les emprunts reliés à l'achat de ses deux derniers véhicules, il a été incapable d'obtenir le financement requis pour acquérir le véhicule de remplacement offert par la défenderesse, et le contrat de garantie n'a pu être exécuté. Le demandeur réclame 22 962 $ à la défenderesse, soit 667 $ pour la location d'un véhicule de remplacement, la différence entre le prix mentionné au contrat de garantie et l'indemnité d'assurance qu'il a reçue (15 295 $), la franchise d'assurance (500 $) et les troubles et inconvénients subis (1 500 $) ainsi qu'une indemnité de 5 000 $ à titre de dommages exemplaires en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. La défenderesse prétend que le contrat n'a pu être exécuté en raison de l'omission du demandeur de se porter acquéreur du véhicule de remplacement offert et que sa responsabilité se limite à lui rembourser le prix payé pour le certificat de garantie.

 

Résumé de la décision

Le contrat de garantie en litige est un contrat innommé, accessoire au contrat de vente du véhicule. D'ailleurs, son prix est intégré au prix de celui-ci. Il s'agit d'un contrat d'adhésion et de consommation qui doit être interprété contre la défenderesse, laquelle en a stipulé les conditions, et en faveur du demandeur. La défenderesse a contracté une obligation de garantie et, en l'absence de faute du demandeur, elle n'est pas libérée de son obligation. En effet, sans engagement exprès en ce sens dans le contrat, et dans le contexte même du contrat liant les parties, le simple fait que le demandeur ne puisse obtenir le financement requis pour acheter le véhicule de remplacement offert en exécution de la garantie ne peut être assimilé à une faute de sa part. Dans les faits, la défenderesse invoque l'impossibilité d'exécuter son obligation en nature. Or, l'impossibilité circonstancielle d'exécuter une telle obligation n'emporte pas la libération de celle-ci. Elle met plutôt en oeuvre une autre modalité d'exécution, soit l'exécution par équivalent. En l'espèce, l'offre de la défenderesse de rembourser le prix du contrat n'est pas une exécution par équivalent. Elle doit donc payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la différence entre la valeur du véhicule perdu et celle du véhicule offert en remplacement, soit 4 922 $. Elle doit également payer le montant de la franchise (500 $) ainsi que 667 $ pour la location d'un véhicule de rechange. Toutefois, puisqu'elle a agi avec diligence dans le traitement de la réclamation du demandeur, la réclamation de ce dernier pour les troubles et inconvénients subis est rejetée. Enfin, la défenderesse est condamnée à payer des dommages exemplaires de 2 000 $ pour avoir omis d'informer adéquatement le demandeur quant aux conditions d'application de la garantie vendue. En effet, le contrat est muet sur la façon dont le remplacement se réalise lorsque le client doit financer l'achat du véhicule de remplacement, comme en l'espèce. De plus, la défenderesse ne pouvait prétendre qu'un tel achat équivalait à la souscription d'une police d'assurance comportant une indemnisation sur la base d'une valeur à neuf. La différence entre ces deux régimes est majeure, d'autant plus que la défenderesse impose à son client l'obligation de se procurer un véhicule de remplacement à son établissement.


Dernière modification : le 25 janvier 2012 à 14 h 34 min.