Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 10 782,21 $. Accueillie en partie (8 052 $).

La demanderesse, une compagnie spécialisée dans la location d'équipement médical, réclame du défendeur le solde dû en capital et intérêts en vertu d'un contrat intervenu entre les parties le 18 juillet 1987. Aux termes du contrat, le défendeur louait un lit pour une somme d'abord fixée à 65 $ par jour, payable mensuellement, puis réduite à 58 $. Le défendeur conteste l'action et demande la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent, conformément aux articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

La première forme de lésion que prévoit l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur découle d'une disproportion telle entre les prestations respectives des parties qu'elle permet de conclure à une exploitation du consommateur par le commerçant. En l'espèce, il est établi que la valeur de l'équipement et des accessoires loués s'élevait à 50 000 $, que de nombreux services accompagnaient la location, que, pour avantager le défendeur, le tarif quotidien a été réduit et des intérêts exigibles n'ont jamais été réclamés, et enfin, que l'objet loué remplissait les fonctions auxquelles il était destiné. Le défendeur, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a donc pas prouvé une telle disproportion. La deuxième forme de lésion prévue survient lorsque l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. Ce type de lésion doit être analysé en tenant compte des trois éléments d'appréciation énoncés à l'article 9 de la loi, soit la condition des parties, les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et les avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. En l'espèce, au moment de la signature du contrat, la présidente de la compagnie demanderesse savait que le défendeur était incapable financièrement de supporter les frais de la location. Cependant, il a été établi que ce dernier pouvait en tout temps mettre fin au contrat, sans encourir de pénalité. C'est donc de son libre arbitre qu'il a décidé de le poursuivre. De plus, on ne peut reprocher à la demanderesse d'avoir attendu pour mettre fin au contrat car, chaque fois qu'elle réclamait paiement au défendeur, ce dernier lui demandait de ne pas reprendre le lit et lui versait des acomptes pour lui démontrer sa bonne foi. Enfin, il est clair que les avantages escomptés ont résulté du contrat. Ainsi, si l'obligation du défendeur était trop lourde pour ses moyens financiers, elle ne peut être qualifiée d'excessive, d'abusive ou d'exorbitante. Aucun taux d'intérêt n'étant spécifié au contrat, le Tribunal estime raisonnable d'accorder des intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter du 10 juin 1988.


Dernière modification : le 15 janvier 1991 à 17 h 28 min.