en bref

La compétence des tribunaux québécois pour entendre un recours intenté par des résidants québécois qui ont fait des affaires sur Internet par l'entremise du site eBay est confirmée.

Les intimés, qui ont conclu un contrat avec l'appelante en vue de revendre un bien par l'entremise de son site Internet, n'ont pas perdu leur statut de consommateur.

Le recours de l'appelante, entrepris en vertu d'un contrat permettant aux intimés de mettre en vente un bien sur le site eBay, était fondé sur un contrat de consommation, et ce, même si les intimés cherchaient à faire un profit.

résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en exception déclinatoire. Rejeté.

Les intimés, deux résidants du Québec, ont conclu un contrat avec l'appelante en vue de revendre, par l'intermédiaire de son site Internet, une paire de chaussures de sport à tirage limité, produites dans le contexte d'un match des étoiles de la National Basketball Association. Les enchères reçues pour les chaussures ont rapidement dépassé les 50 000 $ US et elles auraient continué à grimper n'eût été leur interruption unilatérale par l'appelante. Les intimés ont déposé une réclamation pour la perte de profit anticipé. L'appelante a répliqué au moyen d'une exception déclinatoire, invoquant la convention intervenue entre les parties, laquelle contient une clause d'élection de for rendant le droit de la province de l'Ontario applicable aux litiges entre les parties et déclarant la Californie à titre de juridiction compétente. Le juge de première instance a qualifié le contrat intervenu de contrat d'adhésion et l'élection de for, d'abusive, ayant été insérée pour rendre presque impossible un recours contre l'appelante, et il a conclu que les intimés étaient des consommateurs même s'ils recherchaient un profit, de sorte que la clause d'élection de for devait être mise de côté. L'appelante fait valoir qu'il n'est pas question d'un contrat de consommation donnant ouverture à l'article 3149 du Code civil du Québec (C.C.Q.), car les intimés, en raison de l'opération commerciale entreprise avec elle, seraient des spéculateurs. Elle prétend donc que le contrat intervenu découle de la validité des contrats électroniques.

résumé de la décision

M. le juge Journet: Bien que les intimés soient des personnes recherchant un profit à l'occasion d'une opération commerciale, la recherche du profit et le caractère isolé de la transaction ne permettent pas à première vue de conclure à la perte du statut de consommateur prévu à l'article 1384 C.C.Q. Par ailleurs, une personne physique qui n'est pas un commerçant ou qui ne tente pas de le devenir ou d'établir une entreprise dans une opération visant l'obtention d'un profit demeure un consommateur assujetti à la Loi sur la protection du consommateur et au code. D'une part, la dualité consommateur-commerçant exclut une troisième classe entre les deux. D'autre part, le caractère non occasionnel des transactions pour qualifier une personne de «commerçant» oblige à conclure au maintien du statut de consommateur en présence d'une opération spéculative isolée qui, si elle était répétée, pourrait entraîner un changement de statut. Comme il est question d'un recours fondé sur un contrat de consommation, les tribunaux québécois auraient compétence en vertu de l'article 3149 C.C.Q. Par ailleurs, en ce qui concerne la question subsidiaire du caractère abusif de la clause d'élection de for, puisque les intimés étaient des consommateurs au moment du contrat avec l'appelante, l'article 3117 C.C.Q. s'applique et la protection qui leur est accordée par le code en matière de contrat d'adhésion leur est accessible pour régir le contrat.


Dernière modification : le 8 novembre 2013 à 15 h 02 min.