Résumé

Contrat de crédit - clause de déchéance du bénéfice du terme - par sa requête basée sur l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur, le consommateur en défaut demande l'autorisation de remettre le bien acheté en paiement du solde impayé - requête rejetée.

Le requérant, qui a acheté son automobile au mois de novembre 1979, alors que la loi ne permettait pas de remettre le véhicule en paiement du solde impayé, ne peut se prévaloir de la nouvelle Loi sur la protection du consommateur lui accordant par l'article 107, entré en vigueur le 1er mai 1980, le pouvoir de remettre le bien en paiement au commerçant avec l'autorisation du Tribunal. En effet, l'article 353 stipule que la nouvelle Loi remplace l'ancienne. Celle-ci n'étant pas abrogée, l'article 12 de la Loi d'interprétation ne s'applique pas. De plus, les articles 354 à 358 de la nouvelle Loi prévoient les effets du remplacement de la Loi de sorte que l'article 13 de la Loi d'interprétation est inapplicable. Si l'intention du Législateur avait été de rendre applicable le droit nouveau nonobstant les dispositions d'une Loi antérieure, il aurait fallu l'énoncer expressément. L'article 107 ne s'applique donc pas rétroactivement à un contrat exécuté sous l'ancienne Loi.


Dernière modification : le 16 juillet 1980 à 12 h 41 min.