en bref

L'étiquette de prix apposée sur un bien constitue un «prix annoncé» au sens de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur.

Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en déclarant une librairie coupable d'avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un prix supérieur à celui annoncé sur l'étiquette apposée sur un livre.

 

Résumé de l'affaire

Appel d'une décision de la Cour du Québec ayant déclaré l'appelante coupable d'avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. Rejeté.

Le 21 décembre 2008, un client s'est présenté à la librairie de l'appelante afin d'acheter un livre. L'étiquette apposée sur celui-ci indiquait un prix de 14,95 $, mais le prix exigé à la caisse était de 24,95 $. Le client a indiqué à la caissière que le prix exigé était différent de celui annoncé. Cette dernière a fait appel à un autre employé, qui a maintenu que le prix était de 24,95 $. Selon ce commis, des clients auraient pu changer les étiquettes. Comme le gérant était absent ce jour-là, le commis a demandé au client de revenir le lendemain. Or, le 22 décembre, lorsque ce dernier est retourné à la librairie, les trois exemplaires du livre affichaient toujours un prix de 14,95 $. Un commis lui a alors dit de se plaindre à l'Office de la protection du consommateur. L'appelante a été reconnue coupable d'avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un prix supérieur à celui annoncé sur l'étiquette apposée sur le livre. Or, elle prétend que le mot «annoncé»,,, traduit en anglais par «advertised»,,, signifie que le prix doit avoir fait l'objet d'une forme de message publicitaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, un prix de vente indiqué sur une étiquette apposée sur un bien ne constituerait pas un prix de vente annoncé au sens de l'article 224 c) de la loi. Enfin, l'appelante soutient avoir fait preuve de diligence raisonnable.

 

résumé de la Décision

Le juge n'a pas commis d'erreur en rejetant l'argument de l'appelante concernant l'interprétation du mot «annoncé». En effet, ainsi que l'a reconnu la Cour supérieure dans Union des consommateurs c. Air Canada (C.S., 2012-08-24 (jugement rectifié le 2012-09-04)), 2012 QCCS 4091, SOQUIJ AZ-50889850, 2012EXP-3238, J.E. 2012-1733, l'étiquette de prix constitue aussi un prix annoncé au sens de l'article 224 c) de la loi. Par ailleurs, les mécanismes de contrôle mis en place par le responsable de la librairie en cas d'erreur d'étiquetage ne satisfont pas aux critères applicables à une défense de diligence raisonnable. En effet, celui-ci n'était pas présent à son commerce les 21 et 22 décembre 2008, et les employés ne se sont certes pas conformés aux directives qui leur avaient été données. Plutôt que d'apporter les correctifs qui s'imposaient, ils ont préféré informer le client qu'il pouvait aller se plaindre à l'Office de la protection du consommateur.


Dernière modification : le 8 janvier 2013 à 22 h 45 min.