RÉSUMÉ

Recours collectif en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.

 

La demanderesse représente des consommateurs qui ont financé l'achat de leur véhicule automobile auprès de la défenderesse et qui ont payé des frais pour l'inscription d'une hypothèque mobilière supérieurs au tarif du registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). Lors de l'achat, la défenderesse a exigé qu'elle paie 49,15 $ à titre de «frais de publication», soit une somme équivalant à celle que la défenderesse paie à un tiers pour effectuer l'inscription de la réserve de propriété au RDPRM. La demanderesse prétend que la mention «frais de publication» dans le contrat, juxtaposée à la somme de 49,15 $, constitue une représentation fausse ou trompeuse des droits exigés par le RDPRM puisque seule une partie de celle-ci représente ces droits. En agissant ainsi, la défenderesse aurait contrevenu aux articles 219 et 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur. La demanderesse veut obtenir, pour chacun des membres du groupe, le remboursement des sommes payées en sus de celles exigées en vertu du tarif ainsi qu'une indemnité à titre de dommages punitifs. Selon la défenderesse, le titre II (art. 215 à 253) de la loi ne viserait que la phase précontractuelle (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265).

 

DÉCISION

Dans Richard, la Cour suprême du Canada devait décider si les représentations précontractuelles faites au consommateur constituaient des pratiques de commerce interdites. La question de la phase contractuelle n'était donc pas en litige dans cette affaire. Un contrat prévoit les droits et obligations des parties, mais il peut très bien comprendre également une représentation. Par conséquent, les interdictions de faire des représentations fausses ou trompeuses visées par les articles 219 et 227.1 de la loi peuvent trouver application à la phase contractuelle. L'article 134 de la loi exige que le contrat assorti d'un crédit reproduise, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 5. Le but de ces mentions est de permettre au consommateur de connaître avec précision le coût du bien qu'il achète ainsi que le coût du financement de cet achat. Le coût que la défenderesse a facturé au consommateur à titre de «frais de publication» est bel et bien celui mentionné au contrat. La demanderesse reconnaît que celui-ci est divulgué et qu'il respecte les articles 12, 70 et 71 de la loi. Si la défenderesse avait mentionné seulement les droits prévus au tarif, elle n'aurait pu facturer davantage au consommateur puisque l'article 12 de la loi lui interdit de réclamer des frais, à moins que le contrat ne les mentionne de façon précise. Or, la défenderesse veut facturer le montant entier qu'elle paie à un tiers pour inscrire ses droits. Un commerçant commet une pratique interdite si l'impression générale qui se dégage d'une représentation n'est pas conforme à la réalité (Richard). En l'espèce, l'impression qui se dégage des mentions contractuelles est que les droits exigibles en vertu du tarif pour publier au RDPRM correspondent au montant indiqué. Il s'agit donc de représentations trompeuses qui contreviennent aux articles 219 et 227.1 de la loi. Par contre, il n'est pas approprié d'ordonner le remboursement aux membres des sommes payées en sus des droits exigés au tarif puisque celles-ci peuvent être facturées en toute légalité, qu'elles ont été entièrement versées à un fournisseur de services et que les membres n'ont subi aucun préjudice financier. Ces derniers admettent qu'ils auraient contracté de la même façon nonobstant la facturation des frais. Enfin, le comportement malveillant ou vexatoire de la défenderesse n'ayant pas été démontré, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages punitifs.

 

NDLR

Le jugement ayant accueilli le recours collectif intenté contre Nissan Canada Finance, division de Nissan Canada inc. est diffusé à SOQUIJ AZ-50991656 et résumé à 2013EXP-2706 et au J.E. 2013-1463 (dossier no 500-06-000388-070); celui ayant accueilli le recours collectif contre General Motors Acceptance Corporation du Canada ltée (GMAC) est diffusé à SOQUIJ AZ-50991658 (dossier no 500-06-000448-080); et celui ayant rejeté le recours collectif contre la Banque Royale du Canada est diffusé à SOQUIJ AZ-50991684 et résumé à 2013EXP-2707 et au J.E. 2013-1464 (dossier no 700-06-000005-09).

 

Historique

Appels principaux et incidents rejetés quant aux dossiers nos 500-09-023759-137 et 500-09-023760-135, et appels rejetés quant aux dossiers nos 500-09-023758-139 et 500-09-023761-133 (C.A., 2015-02-20), 500-09-023758-139, 500-09-023759-137, 500-09-023760-135 et 500-09-023761-133, 2015 QCCA 333, SOQUIJ AZ-51151759, 2015EXP-725, J.E. 2015-375. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2015-09-24), 36392


Dernière modification : le 17 juillet 2018 à 17 h 31 min.