en bref

En vertu des modalités de paiement prévues à la convention régissant l'utilisation d'une carte de crédit, aucun avis de déchéance du bénéfice du terme n'avait à être envoyé au titulaire avant la réclamation du solde dû.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 4 277 $ à la suite de l'acquisition de biens au moyen d'une carte de crédit. Accueillie.

Résumé de la décision

Croyant avoir été victime d'une fraude lors de l'achat de bijoux en Thaïlande, le défendeur a communiqué avec la demanderesse, qui avait émis sa carte de crédit, pour demander l'annulation de la transaction. Celle-ci a payé le commerçant accrédité et elle n'a pas à faire les frais d'une réclamation pouvant survenir entre le titulaire et ce dernier. Elle n'était pas tenue de faire parvenir au défendeur un avis de déchéance du bénéfice du terme. Suivant les termes de la convention intervenue entre elle et le défendeur, le titulaire de la carte devait payer sur demande le total des débits portés à son compte à la suite de l'utilisation de la carte et il ne bénéficiait d'aucun terme pour son exécution. En cas de défaut de paiement, le nouveau solde devait être payé intégralement sur demande. La mention d'un versement minimal de 50 $ ou de 5 % du nouveau solde par le titulaire à la réception de son compte ne constituait pas «une stipulation ayant pour effet d'obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant l'échéance», comme le prévoit l'article 104 de la Loi sur la protection du consommateur.

 


Dernière modification : le 4 novembre 2003 à 10 h 53 min.